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RAS de l’article 182 B : notion de prestations fournies ou utilisées en France

La CAA de Paris se prononce sur la notion de prestations fournies ou utilisées en France au sens de l’article 182 B du CGI (au cas d’espèce : prestations de conseil et de sourcing d’objets d’art utilisées pour les besoins d’une activité exercée en France).

Rappel

Les montants payés en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, par un débiteur y exerçant une activité, à une société qui n’a pas d’installation professionnelle permanente sur le territoire français, sont soumis à l’application d’une retenue à la source, au taux normal de l’IS en règle générale (CGI, art. 182 B, I, c), ou, le cas échéant, à un taux réduit par le jeu des conventions.

Depuis 2018, la notion de prestations « fournies ou utilisées en France » fait l’objet d’une acception large par le juge de l’impôt.

Le Conseil d’Etat a en effet jugé que sont soumises à la retenue à la source de l’article 182 B les sommes rémunérant des prestations « qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France » (CE, 22 octobre 2018, n°406576, SAS Sud Trading Company).

L’histoire

En 2004, une société française spécialisée dans les ventes volontaires aux enchères a conclu un contrat avec une société britannique dont la dirigeante, personne physique, réside aux États-Unis.

En application de ce contrat, la société britannique assiste et conseille la société française dans la gestion de ses relations publiques, dans l’élaboration d’une stratégie marketing et dans le sourcing, notamment dans les pays anglo-saxons, d’objets d’art et de collection susceptibles d’être vendus en France. Il semble que ces prestations aient été réalisées par la dirigeante de la société britannique.

L’Administration a considéré que les rémunérations versées par la société française en contrepartie de ces prestations entraient dans le champ d’application de l’article 182 B, et les a donc assujetties à la retenue à la source.

La décision de la CAA de Paris

Devant la Cour, la société française tentait de se prévaloir d’une tolérance administrative, en vertu de laquelle il est admis que ne sont pas taxables en France les prestations qui concourent à la réalisation d’opérations faites avec des clients étrangers (BOI-IR-DOMIC-10-10, § 250, 27 février 2019).

La Cour relève que, même si les prestations réalisées à l’étranger étaient individualisées et préalables à l’activité exercée en France, la société requérante n’apportait pas la preuve qu’elles auraient été utilisées pour des besoins autres que son activité en France.

Enfin, la société faisait valoir que la mise en œuvre de l’article 182 B serait, en tout état de cause, tenue en échec par les conventions France-UK et France-US.

La Cour écarte l’application des 2 conventions :

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