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C3IV : tolérance de l’Administration sur la possibilité d’acquérir les actifs corporels éligibles au C3IV auprès d’une entité liée

Instauré par la LF 2024, le nouveau crédit d’impôt temporaire au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), visant à soutenir les investissements dans les capacités de production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes et de pompes à chaleur, est entré en vigueur en mars 2024.

Il a fait l’objet de commentaires au BOFiP en juillet dernier.

L’Administration vient d’amender ces commentaires pour y introduire une tolérance bien spécifique.

Rappelons que sont notamment retenues dans l’assiette du C3IV les dépenses engagées en vue de l’acquisition de certains actifs corporels, à la condition toutefois qu’il n’existe pas de liens de dépendance (au sens de l’article 39-12 du CGI) entre l’entreprise auprès de laquelle l’actif est acquis et l’entreprise bénéficiaire du C3IV.

L’Administration admet désormais la prise en compte, dans l’assiette du C3IV, des actifs corporels acquis auprès d’une entité liée, dans le cas particulier où cette dernière fait fonction d’entité dédiée à l’acquisition d’équipements auprès de tiers non liés (par exemple, une centrale d’achat).

Dans une telle situation, les montants retenus au titre du crédit d’impôt ne tiennent pas compte de la marge réalisée par l’entreprise liée au demandeur de l’agrément à l’occasion de la revente de ces actifs. En d’autres termes, les montants retenus correspondent aux dépenses engagées pour l’acquisition des actifs corporels auprès du tiers non lié.

L’Administration indique que la cession au profit de la société sollicitant le C3IV doit impérativement intervenir avant la mise en service des actifs corporels ainsi acquis pour que la mesure de tolérance puisse être invoquée (BOI-BIC-RICI-10-180-20, 2 octobre 2024, n°10).

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