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Ancien dispositif « anti-hybride » et régime « check-the-box »

Le TA d’Amiens écarte l’application de l’ancien dispositif anti-hybride (abrogé en 2020) dans l’hypothèse où les intérêts versés par l’emprunteuse française se trouvaient in fine suffisamment imposés entre les mains des actionnaires de sa mère ultime américaine, dans le cadre du régime « check-the-box ».

Eléments de contexte

Pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2020, le b du I de l’article 212 du CGI subordonnait la déductibilité des intérêts afférents à des sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée au sens de l’article 39, 12 du CGI, à la condition que l’entreprise liée soit, au titre de l’exercice concerné, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le résultat dont le montant était au moins égal à 25 % de l’impôt français sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.

Pour l’entreprise créancière domiciliée à l’étranger, ce taux s’entendait de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été établie.

La charge de la preuve pesait sur l’entreprise française débitrice, qui devait démontrer que les intérêts versés faisaient l’objet au sein de l’entreprise créancière de l’imposition minimale requise par la loi (BOI-IS-BASE-35-30-20190904 § 110).

L’Administration n’a jamais donné d’indication sur la manière d’apprécier l’imposition des intérêts lorsque la société créancière était soumise à un régime étranger d’intégration ou de consolidation directe ou bien encore en cas d’option pour un régime « check-the-box » pour une filiale française qui lui verse des intérêts.

Désormais pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, la LF 2020 a instauré un nouveau dispositif de lutte contre les dispositifs hybrides susceptibles de produire des effets fiscaux asymétriques (Règles « ATAD 2 », codifiées aux art. 205 B, 205 C et 205 D du CGI). Le dispositif de l’article 212, I-b a été supprimé à cette occasion (loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020, art. 45).

L’histoire

Une société française a versé, au titre des exercices 2015 et 2016, des intérêts à raison d’un prêt consenti par sa société sœur, une LLC américaine. Ces deux sociétés étaient intégralement détenues par un groupe américain ayant opté pour le régime « check-the-box » au titre de ses deux filiales.

La société française a entendu déduire les intérêts ainsi versés, ce que l’Administration a remis en cause en application de l’ancien dispositif anti-hybride, en l’absence de preuve d’une imposition minimale de ces intérêts à l’étranger.

La décision du TA d’Amiens

Devant le TA d’Amiens, la société apportait la preuve, de manière étayée, que compte-tenu de leur statut de « disregarded entities » au regard du droit fiscal américain, et de leur option pour le régime « check-the-box », ses propres revenus et ceux de sa société sœur américaine créancière, étaient reportés dans le résultat fiscal de leur société mère américaine ultime, avant d’être imposés entre les mains des actionnaires personnes physiques de cette dernière, à un taux au moins égal à 25 % de l’impôt français sur les bénéfices, déterminé dans les conditions de droit commun.

Le TA d’Amiens considère qu’au regard des éléments produits (et notamment, semble-t-il, des écritures de l’administration fiscale française elle-même), les intérêts litigieux avaient, in fine, fait l’objet d’une imposition « suffisante » aux Etats-Unis, de sorte que l’Administration ne pouvait s’opposer à leur déduction dans le cadre de l’ancien régime anti-hybride.

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