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Reporting de durabilité et devoir de vigilance : report et simplification adoptés en droit de l’Union et en droit national

Le 26 février dernier, la Commission européenne publiait une proposition de directive dite « Omnibus ». Les objectifs annoncés : simplifier la règlementation européenne et réduire les formalités administratives pour les entreprises.

Ce paquet « Omnibus » regroupe en une proposition plusieurs modifications de textes relatifs à la publication d’informations en matière de durabilité, de devoir de vigilance et de taxinomie.

Au programme du paquet « Omnibus I » :

Au programme du paquet « Omnibus II » :

Le 3 avril dernier, le mécanisme dit « stop the clock » était approuvé par le Parlement européen, rapidement confirmé par le Conseil de l’UE d’en approuver les termes, le texte européens entre en vigueur le 17 avril (car publié au JOUE le 16 avril). Ce même 3 avril, le Parlement français votait le projet de loi dit DDADUE 5, prévoyant, à l’instar des textes européens, un report d’application de la CSRD et la simplification des mesures déjà transposées en droit interne.

La grande incertitude n’aura donc été que de courte durée (cf. Directive UE 2025/794 du 14 avril 2025).

Projet de loi DDADUE 5

La France, dans un élan de zèle inhabituel, avait été un des premiers États membres à transposer la CSRD en droit interne avec l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 qui précisait l’obligation pour les entreprises d’inclure « des informations en matière de durabilité au sein … de son rapport de gestion ». Ces informations doivent permettre de « comprendre les incidences de l’activité de la société sur les enjeux de durabilité, ainsi que la manière dont ces enjeux influent sur l’évolution de ses affaires, de ses résultats et de sa situation. Les enjeux de durabilité comprennent les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernement d’entreprise » (art. L232-6-3 code de commerce).

C’est l’obligation d’un reporting de durabilité qui était ainsi inscrit dans le code de commerce. Ces informations doivent être certifiées par un commissaire aux comptes « vert », c’est-à-dire un tier certificateur dûment habilité à cet effet (en pratique ce sont les CAC ayant suivis une formation spécifique à cet effet).

L’obligation de publication et de nomination d’un certificateur de durabilité s’échelonne désormais ainsi :

NB. Pour la détermination des seuils de qualification des entreprises en droit national, v. l’article D230-1 du code de commerce.

L’application de l’obligation de reporting de durabilité est donc reportée de 2 ans.

Le contenu des obligations de reporting est également simplifié et allégé en droit interne.

NB. Le texte de loi a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel, de sorte que sa promulgation n’interviendra qu’au moment de la décision rendue. On relèvera toutefois que la saisine ne porte pas sur le reporting de durabilité (art. 7 du projet de loi).

Adoption du mécanisme « stop the clock »

La volonté de simplifier et de décaler les obligations de reporting en matière de durabilité et de devoir de vigilance européen s’est initialement manifesté au niveau de l’Union européenne (la proposition Omnibus).

Le Parlement européen s’est prononcé jeudi 3 avril 2025 pour l’adoption du mécanisme dit stop the clock, sans qu’aucun amendement n’ait été soumis à la proposition du Conseil (531 voix pour, 69 voix contre, 17 abstentions). Sans aucune navette, ni trilogue, le Conseil a approuvé le texte voté, publié le 16 avril 2025.

En matière de CSRD, le texte européen repousse de deux ans l’entrée en vigueur de l’obligation de publication des informations de durabilité pour les 2e et 3e vagues d’entreprises concernées :

D’autres instruments européens, figurant dans la proposition Omnibus I suivront afin d’alléger le contenu des informations de durabilité à publier.

En matière de CS3D, pour le devoir de vigilance européen, qui oblige les entreprises à identifier et à atténuer les impacts négatifs de leur activité sur les droits humains et l’environnement, les États membres disposent d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 26 juillet 2027, pour transposer la directive en droit interne.

Conséquemment, ce délai d’une année s’applique également à l’entrée en vigueur par vague :

Est supprimée la 3e vague concernant les entreprises employant plus de 1 000 salariés réalisant un chiffre d’affaires net de plus de 450 m€ : ces entreprises ne seront pas astreintes au devoir de vigilance de durabilité de la directive.

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