L’article 257 bis du code général des impôts prévoit une dispense de TVA des livraisons de biens et des prestations de services réalisées à l’occasion du transfert d’une universalité totale ou partielle de biens entre deux redevables.
L’administration fiscale précise que la dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI ne s’applique pas lorsque la transmission est réalisée entre assujettis non-redevables de la TVA (i.e. les personnes qui réalisent une activité économique mais qui bénéficient d’une exonération de TVA, les assureurs par exemple). Ainsi, les assujettis disposant d’un coefficient de taxation d’au moins 1 % bénéficient de la dispense alors que ceux retenant un coefficient de taxation de 0 % en sont privés.
Dans ce contexte, nous nous sommes donc interrogés sur l’approche de nos voisins européens.
Le sondage mené au sein de notre réseau a mis en évidence le constat suivant : sur les seize pays interrogés (Finlande, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Pologne, Irlande, Portugal, Luxembourg, Belgique, Espagne, Norvège, Danemark, Suisse, Suède et République Tchèque), douze d’entre eux admettraient l’application de la dispense de TVA au transfert d’une universalité entre non redevables (sachant que pour certains pays, le transfert au sein d’un groupe TVA est, en tout état de cause, neutralisé).
En effet, l’application de la dispense apparaît subordonnée à la seule condition que le bénéficiaire soit enregistré à la TVA ou le devienne à raison de l’universalité reçue (sous réserve bien entendu du respect des autres conditions de fond et, notamment, la poursuite de l’activité en cause). Or, cette exigence est remplie pour tout assujetti exerçant une activité imposable, qu’elle soit taxable ou exonérée de TVA. L’administration fiscale danoise est encore plus souple, l’exigence d’enregistrement de la TVA n’étant pas nécessaire pour que la dispense puisse s’appliquer.
A noter enfin que quatre pays ont introduit une limitation similaire à la nôtre. Toutefois, s’agissant de la Belgique, une disposition du code fiscal belge permet d’aboutir à une exonération de TVA, et à une neutralité totale de la transaction.
On retiendra donc de ce sondage que la majorité des Etats membres défendent une position pragmatique et conforme à la finalité du dispositif, et que la France, par contraste, retient une approche marginale.
Lorsque cette approche conduit à une taxation qui ne peut pas être neutralisée sur la base d’une tolérance administrative, celle-ci nous semble pouvoir être critiquée dans la mesure où il n’apparaît pas évident que cette restriction du champ d’application de la dispense de TVA constitue une transposition correcte de la directive TVA.