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Défaut de déclaration à l’ISF des avoirs en trust

Photo du Conseil d'Etat

Le prélèvement sui generis sur les trusts ne se cumule pas à l’ISF mais s’y substitue

A défaut de déclaration régulière des biens ou droits qu’il a placés en trust, le constituant (ou le bénéficiaire réputé constituant) se voit soumis sur ces biens à un prélèvement sui generis (CGI, art. 885 G ter et 990 J).

Dans une telle hypothèse, les requérants estimaient que le constituant (ou bénéficiaire réputé constituant) du trust pouvait être soumis, cumulativement, au prélèvement sui generis sur les trusts ainsi qu’à l’ISF et sollicitaient ainsi la transmission d’une QPC au Conseil constitutionnel au vu de la contrariété de ce cumul aux principes de proportionnalité des peines et d’égalité devant les charges publiques (CGI, art. 990 J, III, al. 4 et 5).

Le Conseil d’Etat se réfère aux travaux parlementaires de la loi ayant institué le prélèvement et notamment au rapport de la Commission des finances qui précise que celui-ci « a pour objet principal de se substituer à l’ISF » (LFR 2011 du 29 juillet 2011, art. 14). Faisant une interprétation constructive du texte, il en conclut que, lorsque le constituant (ou le bénéficiaire réputé constituant) d’un trust omet de déclarer régulièrement les avoirs placés dans cette entité pour les besoins de la déclaration d’ISF, ces biens, droits et produits sont uniquement soumis au prélèvement sui generis. En l’absence de tout cumul, il n’y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

 

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