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Zoom sur la jurisprudence Cass. Soc. n°14-24.444 du 25 novembre 2015

Dans cet arrêt, un chef de cabine d’Air France ayant eu une crise de panique en 2006, invoquait un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité après les attentats du 11 septembre 2001 dont il avait été témoin.

La Cour de cassation juge que « ne méconnait pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ».

Par cet arrêt de principe, la chambre sociale de la Cour de cassation restreint l’étendue de l’obligation de sécurité de l’employeur, qui était auparavant une obligation de résultat, en permettant désormais à ce dernier de s’exonérer de sa responsabilité lorsqu’il démontre avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il est donc plus que jamais nécessaire et utile de procéder à des actions de prévention des risques professionnels, ainsi que des actions d’information et de formation notamment.

A suivre

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