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Application de la taxe sur les salaires aux salariés expatriés d’un employeur français : Conformité au droit de l’UE !

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Le Conseil d’État juge que la taxe sur les salaires assise sur des rémunérations versées à des salariés détachés dans d’autres États de l’UE ne méconnaît pas les engagements européens et internationaux de la France.

Il convient, à titre liminaire, de bien distinguer (i) le champ d’application et (ii) l’assiette de la Taxe sur les Salaires (ci-après « TS »).

L’histoire

Au titre des années 2013 à 2015, une société acquitte spontanément la TS à raison de son personnel expatrié détaché auprès d’autres entités du groupe localisées hors de France. La société a ensuite demandé le remboursement de cette TS, sans succès, tant auprès de l’administration fiscale que des juridictions du fond.

La décision

Dispositions de droit interne

Dans la lignée de sa jurisprudence antérieure, le Conseil d’État juge que la TS est due par les employeurs qui y sont assujettis à raison des rémunérations versées à l’ensemble des salariés qu’ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité (voir notamment CE, Plén., 30 juin 1982, n°22796, Centre expérimental de recherches et d’études du bâtiment et des travaux 1 ; CE, 13 décembre 1982, n°23492, min. c/ Sté « Compagnie des services Dowel Schlumberger).

Il confirme que cette imposition est également due par les employeurs dont le siège social est situé à l’étranger et qui disposent d’une installation en France, à raison des rémunérations qu’ils versent à ceux de leurs salariés rattachés à cette installation (voir CE, 15 décembre 1982, n°31925, Sté Compagnie africaine forestière et des allumettes ; CE, 15 juillet 2004, n°249801, min. c/ Sté Alitalia).

Il juge par ailleurs que le renvoi opéré par le CGI au Code de la sécurité sociale pour la détermination du montant des rémunérations à retenir en vue de l’établissement de la taxe n’avait eu ni pour objet, ni pour effet d’exclure de l’assiette de cette taxe les rémunérations versées à des salariés exerçant leur activité à l’étranger ne se trouvant pas à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie et qui n’entrent pas, dès lors, dans le champ de la CSG.

Il valide en ce sens la décision de la CAA de Versailles, et suit les conclusions du rapporteur public sous la décision selon lesquelles : « […] le renvoi au Code de la sécurité sociale, seulement prévu par le texte pour l’évaluation du montant des rémunérations, nous paraît sans incidence sur les règles de territorialité de la taxe. »

Conformité au droit de l’UE et aux engagements internationaux de la France

Le Conseil d’État rejette également les arguments du contribuable tirés de la violation du droit de l’UE et refuse de saisir la CJUE d’une question préjudicielle :

Il écarte enfin la contrariété aux accords de sécurité sociale conclus avec les différents États en jeu (USA, Brésil, Inde, Algérie, Canada et Corée du Sud) dès lors que ces engagements internationaux ont pour champ d’application matériel la législation relative aux cotisations sociales, alors que la taxe sur les salaires a, elle, le caractère d’une « imposition de toute nature ».

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