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Application des conventions fiscales aux prélèvements sociaux

Photo du conseil d'Etat

Le Conseil d’État juge que les prélèvements sociaux présentent la nature d’une imposition analogue à l’IR pour l’application des conventions fiscales.

Rappel

On sait que, pour l’Administration, la CSG et la CRDS sont assimilées à l’impôt sur le revenu pour l’application des conventions fiscales conclues par la France, sauf en cas d’exclusion spécifique (BOI-INT-DG-20-20-100, n°110, 19 février 2020).

Tel est notamment le cas des conventions fiscales conclues avec le Bahreïn et l’Inde (qui ne couvrent que la CRDS) et de celles conclues avec Monaco, la Polynésie française et Saint-Martin (qui ne couvrent ni la CSG, ni la CRDS). De son côté, la convention franco-britannique écarte, elle, expressément la possibilité d’imputer la CSG et la CRDS sur l’impôt prélevé au UK.

L’Administration indique toutefois que certaines administrations fiscales étrangères sont susceptibles de contester cette lecture, et peuvent considérer que ces contributions ne sont pas assimilables à l’impôt sur le revenu pour l’application de la convention liant les 2 États.

L’histoire

Une personne physique, résidente française, a réalisé une plus-value lors de la cession de parts d’une société de droit brésilien, dont l’actif était principalement composé de biens immobiliers. Le contribuable, considérant, au regard de l’article 13 de la convention franco-brésilienne, que cette plus-value était uniquement imposable au Brésil, ne l’a pas mentionnée sur sa déclaration française de revenus.

Retenant une lecture différente de la convention, l’Administration a estimé que ces revenus étaient imposables en France et qu’ils auraient dû faire l’objet d’une déclaration en France sur la période considérée.

Le Conseil d’État a confirmé la lecture de l’Administration et jugé que les stipulations de l’article 13 de la convention, octroyant un droit d’imposer à l’État de source des revenus, n’ont pour autant ni pour objet, ni pour effet, de priver l’État de résidence du contribuable réalisant la plus-value de son droit d’imposer (CE, 11 décembre 2020, n°440307).

L’affaire a été renvoyée devant la CAA de Lyon, qui s’est prononcée en faveur du contribuable, en se plaçant cette fois sur le terrain de l’interprétation administrative de la convention fiscale.

L’Administration a formé un nouveau pourvoi devant le Conseil d’État, qui a, dès lors, été amené à juger l’affaire au fond.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État casse, pour erreur de droit, la décision de la CAA de Lyon, en jugeant implicitement que la doctrine administrative (BOI-INT-CVB-FRA, n°490, 12 août 2015) n’ajoute pas aux stipulations de la convention, et surtout, que la Cour s’est livrée à une interprétation des commentaires administratifs, contraire à l’exigence d’application littérale de la doctrine.

La Cour avait en effet fondé sa décision sur une lecture combinée de 3 paragraphes, laquelle pouvait laisser penser que, par opposition aux autres gains en capital imposables dans les 2 États, les plus-values immobilières seraient exclusivement imposables dans l’État de situation des biens immobiliers (notons que le rapporteur public – conclusions conformes – souligne que la rédaction retenue au BOFiP n’est certes « pas très heureuse »).

Le Conseil d’État se prononce ensuite sur la question de l’application de la convention franco-brésilienne aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 % et contributions additionnelles).

La difficulté tenait à ce que ces prélèvements sociaux ont été instaurés postérieurement à la conclusion de la convention franco-brésilienne.

Cela étant, la convention franco-brésilienne comporte, en son article 2 § 1 (relatif aux impôts visés), de manière assez classique, des stipulations prévoyant son application à tous les impôts analogues ou semblables par leur nature, qui seraient établis après sa signature.

Le Conseil d’État juge, de manière dépourvue de toute ambiguïté, que les prélèvements sociaux assis sur les revenus soumis, en France, à l’impôt sur le revenu, créés postérieurement à l’entrée en vigueur de la convention, constituent, pour l’application de ces stipulations, des impôts de nature analogue s’ajoutant à cet impôt et sont donc bien couverts par la convention.

Notons que, par le passé, le Conseil d’État avait déjà jugé, pour l’application de la convention franco-suisse, que le prélèvement social de 2 % et les contributions additionnelles étaient également couverts par ladite convention, en vertu de la stipulation relative à l’application de la convention aux impôts ultérieurs de nature identique et analogue (CE, 20 novembre 2013, n°361167).

Il vient donc ici étendre la solution à l’ensemble des prélèvements sociaux.

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