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Apport-attribution : conditions de délivrance de l’agrément lorsque l’attribution est faite au profit d’un associé non-résident

La CAA de Paris juge que l’Administration ne peut pas fonder son refus de délivrer l’agrément prévu à l’article 115, 2 bis, lorsque l’attribution des titres est réalisée au profit d’une société non-résidente, au motif que les modalités de l’opération ne permettraient pas d’assurer l’imposition future des PV mises en sursis d’imposition.

Éléments de contexte

Pour les opérations d’apports partiels d’actif réalisées depuis le 1er janvier 2018, l’attribution aux associés de la société apporteuse des titres reçus en rémunération de l’apport n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposable, à condition que :

La LF 2025 a étendu ces dispositions aux opérations de scissions partielles (avec attribution des titres reçus en rémunération de l’apport aux associés de la société apporteuse, soit par la société apporteuse elle-même, soit directement par la société bénéficiaire de l’apport).

Lorsque l’apport partiel d’actif n’est pas représentatif d’une branche complète d’activité, ou lorsque la société apporteuse ne dispose plus au moins d’une branche complète d’activité après la réalisation de l’apport, l’exonération n’est possible que sur agrément (CGI, art. 115, 2 bis).

En particulier, le dispositif n’est pas applicable de plein droit aux apports d’éléments assimilés à une branche complète d’activité – c’est notamment le cas des apports comprenant exclusivement des participations (précision expresse en ce sens au BOI-SJ-AGR-20-20, 9 janvier 2019, § 30).

L’agrément est alors délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

L’histoire

Le 1er août 2020, une société française a apporté à une société irlandaise l’intégralité des titres de sa filiale suisse. Cet apport a été soumis de plein droit au régime de faveur des fusions (pour rappel, sont assimilés à des BCA les apports de participation majoritaires, CGI, art. 210 B, 1, al. 3).

La société apporteuse a souhaité attribuer les titres reçus en rémunération de cet apport à ses 2 associés, une société française et une société néerlandaise.

L’opération d’apport ayant porté sur des éléments assimilés à une BCA, elle a sollicité l’agrément prévu à l’article 115, 2 bis, pour éviter que l’attribution des titres ne soit soumise à l’impôt de distribution entre les mains de ses associés.

L’Administration lui a refusé le bénéfice de cet agrément, estimant que la condition tenant à ce que les modalités de l’opération permettent d’assurer l’imposition future des PV mises en sursis d’imposition n’était ici pas remplie – dès lors que l’un de ses associés était une société non-résidente.

Ce refus est en ligne avec ses commentaires au BOFiP, aux termes desquels une telle condition ne serait pas satisfaite dans le cas « d’un apport par un holding de titres à une personne morale étrangère, suivi de l’attribution des titres de la personne morale aux associés de la société holding qui ne seraient pas imposables en France » (BOI-SJ-AGR-20-20, 9 janvier 2019, § 260).

La société a contesté ce refus d’agrément devant les juridictions.

Le TA de Montreuil a annulé la décision de refus d’agrément sur le terrain de la liberté d’établissement, en jugeant, en substance, que les conditions de délivrance de l’agrément de l’article 115, 2 bis créeraient une discrimination au détriment des sociétés apporteuses ayant des actionnaires non-résidents, l’imposition future des PV n’étant possible que pour les actionnaires résidents de France (TA, 3 mai 2024, n°2121740).

La décision de la CAA de Paris

La CAA de Paris confirme, à son tour, l’annulation de la décision de refus d’agrément, mais en se plaçant sur un terrain quelque peu différent.

Elle juge qu’il ressort des éléments du dossier que les PV résultant de l’attribution des titres à l’associée néerlandaise de la société apporteuse ne seraient, en tout état de cause, pas imposables en France, y compris en l’absence d’agrément (aucune disposition de droit français ou conventionnelle n’attribuant le pouvoir d’imposer à la France en pareille hypothèse).

Aussi, le sursis d’imposition sollicité n’a ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à l’imposition des PV en question entre les mains de la société néerlandaise, lesquelles ne seraient, en toute hypothèse, imposables qu’aux Pays-Bas.

La Cour en conclut que c’est à tort que l’Administration a refusé la délivrance de l’agrément sollicité, au motif que les modalités de l’opération ne permettaient pas d’assurer l’imposition future des PV mises en sursis d’imposition.

Il semblerait qu’un pourvoi en cassation ait été formé. On suivra donc avec intérêt la décision du Conseil d’État sur la question.

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