La CAA de Nancy juge, à l’issue d’une analyse circonstanciée, qu’une « private company limited by shares » hong-kongaise doit, au cas d’espèce, être assimilée à une SARL.
L’histoire
A l’issue d’une perquisition fiscale, l’Administration a mis en évidence qu’une « private company limited by shares » de droit hong-kongais exerçait, via un établissement stable occulte, une activité commerciale de vente de marchandises en France.
Considérant que cette « private company limited by shares » hong-kongaise devait être assimilée à une SARL, l’Administration a entendu imposer les bénéfices réalisés en France entre les mains de son associé unique, personne physique, dans la catégorie des BIC.
La décision de la CAA de Nancy
Reprenant le considérant de principe dégagé par le Conseil d’État dans son arrêt Artémis (24 novembre 2014, n°363556, Sté Artémis, assimilation d’un « general partnership » constitué au Delaware à une société de personnes), la CAA de Nancy rappelle que, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, le juge de l’impôt doit identifier au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable, afin de déterminer le régime applicable à l’opération par la loi fiscale française.
La Cour se livre ensuite à cet exercice d’assimilation en se fondant tant sur les statuts et l’acte d’immatriculation de la société hong-kongaise, que sur les dispositions du droit des sociétés hong-kongais (chapitre 32 de la « Companies Ordinance »).
Elle relève les éléments suivants :
- Responsabilité des associés : les « private companies limited by shares » sont des sociétés dans lesquelles la responsabilité des associés est limitée à leurs apports, à l’instar des SARL ou des SAS en droit français ;
- Les statuts de la société reproduisent les stipulations types du modèle de statuts issus du Chapter 32 de la loi hong-kongaise sur les sociétés, « insusceptibles pour certaines d’entre elles de régir, en termes de constitution et de fonctionnement, la situation d’unicité d’associé qui la caractérise au cours des exercices et des années en litiges » ;
- L’adoption de tels statuts types révèle que la société hong-kongaise n’a pas été constituée à l’aune de la liberté statutaire caractéristique des SAS de droit français.
Soulignons que ces 2 derniers éléments avaient déjà conduit le Conseil d’État à assimiler une « private limited company by shares » de droit britannique à une SARL (CE, 25 juillet 2025, n°24NC01503).
La CAA de Nancy confirme, en conséquence, l’assimilation de la « private company limited by shares » hong-kongaise à une SARL.
On notera que, dans une affaire distincte, la CAA de Marseille avait également conclu à l’assimilation d’une « company limited by shares » hong-kongaise à une SARL, mais en se fondant, au cas d’espèce, sur les modalités de fonctionnement concrètes de la société (CAA Marseille, 17 mai 2023, n°19MA04389).
