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CbCR public : Transposition en droit français (publication de l’ordonnance, du décret et de l’arrêté)

Pour rappel, la Directive adoptée sur le CbCR public (2021/2101 du 24 novembre 2021) vise à contraindre les grands groupes multinationaux (i.e. ceux dont le CA mondial consolidé excède 750 m€) à publier chaque année un rapport indiquant leurs bénéfices, ainsi que leurs impôts dus et payés (CbCR Public).

La Directive, entrée en vigueur le 21 décembre 2021, a fixé au 22 juin 2023 la date maximale de transposition pour les Etats membres.

La France a choisi, en début d’année d’habiliter le Gouvernement à transposer la directive CbCR public par voie d’ordonnance. Elle vient de respecter le délai de transposition par la publication du texte de l’ordonnance relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices (J.O. du 22 juin 2023), complétée d’un décret ainsi que d’un arrêté.

Nous vous en relayons ci-après les points principaux.

A partir de quand ?

Ces textes s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024. Pour les entités dont l’exercice coïncide avec l’année civile, l’obligation de publication du CbCR public portera donc pour la première fois sur les données de l’exercice 2025.

Quelles entités/groupes concernés par l’obligation ?

Ces textes imposent, à la diligence du conseil d’administration, du directoire ou des gérants, que les sociétés dans le champ de l’obligation établissent, publient et mettent à disposition, un rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices (« CbCR Public »).

Sont concernées par cette obligation :

Exclusion du secteur bancaire : Les sociétés soumises à l’obligation de publication mentionnée au II de l’article L. 511-45 du Code Monétaire et Financier sont dispensées de cette nouvelle obligation.

Quelles informations ?

Contenu (C.com art. L. 232-6, II ; art. R. 232-8-2, VI et art. A. 232)

Ces textes listent les informations à publier telles que prévues par la Directive (et pour l’essentiel identiques à celles devant déjà être fournies dans le cadre du CbCR « fiscal ») :

Au choix de la société/groupe, le rapport peut contenir des explications générales sur les raisons d’éventuelles discordances importantes entre le montant de l’impôt sur les bénéfices et le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs – en tenant compte, s’il y a lieu, des montants correspondants concernant les exercices précédents.

Les informations portent sur l’ensemble des activités de la société concernée. Pour les EMU établies en France les informations incluent également celles des sociétés sur lesquelles elles exercent un contrôle (sous réserve que ces dernières soient comprises dans la consolidation).

Présentation ( com, art. R. 232-8-2 et art. R. 233-16-2)

Les informations sont présentées séparément pour :

Les informations sont présentées sous une forme agrégée pour les autres pays.

Les informations sont affectées à chaque juridiction fiscale sur la base de l’établissement, de l’existence d’une installation fixe d’affaires ou d’une activité économique permanente qui, du fait des activités des sociétés concernées, peut être soumise à un impôt sur les bénéfices dans cette juridiction fiscale.

Lorsqu’un Etat membre de l’UE/EEE comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont agrégées au niveau de cet Etat.

Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

Les informations relatives aux activités de chacune des entités concernées, y compris par leurs succursales, sont agrégées pour une même juridiction :

ou

Devises (C.com, art. A. 232-1 et art. 232-2)

La devise à utiliser pour le rapport varie selon les cas de figure :

Exception : clause de sauvegarde (com, art. L. 232-6, IV ; L. 232-6-1, IV ou L. 233-28-1, IV ; art. L. 233-28-2, VII et art. R. 232-8-2)

Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés concernées peuvent être exclues de la publication, à titre temporaire pendant une durée maximale de 5 ans. Les informations relatives aux juridictions qui  figurent sur la liste « noire » ou « grise » ETNC de l’UE ne peuvent pas bénéficier de cette exclusion de publication.

Lorsqu’il est fait application de cette exception, le rapport doit clairement indiquer les motifs ayant justifiés l’absence de publication.

Les informations bénéficiant de cette exception sont publiées dans un rapport ultérieur, au plus tard 5 ans après leur omission.

Quelles modalités de publication ? (C. com., art. R. 232-23 et art. R. 232-24)

Le rapport rédigé en français (traduit et certifié conforme le cas échéant) doit être déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans un délai de 12 mois à compter de la clôture de l’exercice. Pour les entités/groupes dont l’exercice coïncide avec l’année civile, l’obligation de publication du CbCR public portera donc pour la 1ère fois sur les données de l’exercice 2025 avec un dépôt aux greffes au plus tard le 31 décembre 2026.

Dès sa date de dépôt, le rapport est mis gratuitement à disposition du public, pendant au moins 5 années consécutives, sur :

Enfin, dès le dépôt de ce rapport, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) un avis en conséquence.

Quel contrôle ? (C. com., art. L. 823-10 et art. L. 238-7)

Attestation CAC : chaque année en N+1, dans leur rapport joint au Rapport de gestion de l’exercice N, le commissaire aux comptes attestera que la société/le groupe est dans le champ d’application de l’obligation et s’y est conformé(e) au titre de l’exercice N-1 (publication et mise à disposition du CbCR public).

Aucune pénalité spécifique ne semble prévue à ce stade. Une procédure d’injonction spéciale a été créée dans le cadre de laquelle toute personne peut demander au Président du Tribunal statuant en référé d’enjoindre d’établir, de publier ou de mettre à disposition ce rapport CbCR public.

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