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CIR : dépenses liées aux personnels mis à disposition par une autre entreprise

CIR : dépenses liées aux personnels mis à disposition par une autre entreprise

Doivent être retenues, non seulement celles correspondant aux propres salariés de l’entreprise mais également celles des personnels mis à sa disposition qui effectuent dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche.

En exécution d’une convention de mise à disposition de personnel, la société Intuigo avait pris en charge la rémunération et les charges sociales d’un salarié mis à sa disposition présent dans ses locaux. Elle avait ensuite déposé une demande de remboursement de crédit d’impôt recherche, qui lui avait été partiellement refusée par l’Administration pour la fraction correspondant à la prise en compte de telles dépenses. La Cour administrative d’appel de Versailles a confirmé l’analyse de l’administration fiscale et considéré que les dépenses afférentes au personnel mis à disposition ne pouvaient être regardées comme des dépenses de personnel éligibles dans la mesure où ce personnel n’était pas salarié de la société dans laquelle il était affecté (CAA Versailles, 2 avril 2015 n° 12VE03423).

La même analyse a également été retenue, quelques mois plus tard, par la Cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 19 janvier 2016, n° 14PA04836, Sté Filiassur Group).

Le Conseil d’Etat vient, au contraire, de juger que les dispositions légales (CGI, art. 244 quater B) ne limitent pas les dépenses de personnel susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l’entreprise et affectées à des opérations de recherche. Une tolérance administrative prévoit que les personnels mis à disposition peuvent être retenus dans le CIR de la société d’accueil sous certaines conditions (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, n° 80). Cependant, lorsque l’entreprise était en situation de remboursement de sa créance de CIR, cette tolérance n’était pas opposable (la demande de remboursement constituant une réclamation contentieuse qui ne bénéficie pas des garanties de l’article L. 80 A du LPF).

La lecture de la loi fiscale par le Conseil d’Etat permettra désormais à toute entreprise, qu’elle impute le CIR ou en demande le remboursement, de retenir les rémunérations et charges sociales des personnels mis à disposition et qui réalisent avec ses moyens et en ses locaux des travaux de R&D éligibles.

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