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CIR – Précisions sur le régime jeune docteur

Le Conseil d’État juge que les personnels déjà embauchés en CDI puis titulaires d’un doctorat peuvent bénéficier du régime jeune docteur, de la date d’obtention de leur doctorat jusqu’à 24 mois après leur date d’embauche en CDI (et non 24 mois après la date d’obtention de leur doctorat), peu important l’absence de signature d’un avenant à leur contrat de travail.

L’histoire

Aux termes de l’article 244 quater B, II, b du CGI, les dépenses de personnel afférentes aux personnels titulaires d’un doctorat, directement et exclusivement affectés à opérations de recherche, sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois suivant le « premier recrutement » de ces personnels à la double condition : 

Selon l’administration fiscale pour les cas où le personnel est déjà embauché en CDI dans l’entreprise, avant l’obtention de son doctorat, le bénéfice du régime « jeune docteur » est possible, et le premier recrutement est réputé avoir lieu, en l’absence de conclusion d’un nouveau CDI :

La CAA de Nancy avait jugé en 2020 (voir notre article sur le sujet) que ces commentaires constituaient une tolérance doctrinale et que pour s’en prévaloir, le contribuable devait les appliquer littéralement. En l’absence de conclusion d’un avenant au contrat de travail, le juge avait ainsi refusé à la société le bénéfice du régime « jeune docteur » pour un personnel embauché en CDI qui a obtenu son doctorat postérieurement à son embauche.

Plus récemment, la CAA de Paris a elle aussi jugé que le régime jeune docteur n’est pas applicable lorsque les salariés n’ont pas été recrutés en tant que docteurs, et qu’aucun nouveau contrat de travail n’a été signé après l’obtention de leur doctorat (CAA Paris, 31 mai 2023, 22PA02557, Awalee Consulting).

C’est contre cette décision que la société Awalee Consulting s’est pourvue en cassation.

Une erreur de droit

Le Conseil d’État pose le principe selon lequel :

« les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations [de recherche éligibles au CIR] sont prises en compte, au titre [de ce crédit d’impôt], pour le double de leur montant, lorsqu’elles se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, et ce, uniquement à compter de la date d’obtention du doctorat, si elle est postérieure à leur recrutement. Cette prise en compte ne peut en tout état de cause excéder une durée de vingt-quatre mois suivant le premier recrutement en contrat à durée indéterminée de la personne ».

Il censure donc pour erreur de droit l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, car les juges d’appel avaient rejeté le bénéfice du régime au motif que les salariés n’avaient pas fait l’objet d’un premier recrutement en tant que docteur et n’avaient pas conclu de nouveau contrat de travail une fois leur titre de docteur obtenu.

En d’autres termes, pour les personnels en CDI lors de l’obtention de leur doctorat, le Conseil d’État ne requiert pas d’avenant au contrat de travail initial pour bénéficier du régime jeune docteur. Cependant le point de départ pour calculer la période de 24 mois est la date d’embauche en CDI, et non pas la date d’obtention du doctorat.

Ainsi dans le cas d’espèce on obtient la solution suivante :

Date d’embauche en CDI Date d’obtention du doctorat Bénéfice du régime jeune docteur
14/06/2016 23/11/2016 23/11/2016 au 13/06/2018

Les sociétés pourront préférer s’appuyer sur la doctrine administrative en vigueur aujourd’hui, tant qu’elle n’est pas rapportée. En effet, pour peu qu’un avenant au contrat de travail initial ait bien été formalisé reconnaissant la qualité de jeune docteur, et que la doctrine administrative précitée soit applicable (i.e. que l’entreprise respecte strictement les conditions de la tolérance administrative et qu’elle soit en situation d’imputation du CIR sur l’IS), le régime jeune docteur pourrait s’appliquer au-delà de la durée prévue par le Conseil d’Etat.

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