L’Administration vient tout juste de publier ses commentaires relatifs à la convention franco-chinoise du 26 novembre 2013 dans le cadre d’un BOFiP.
Eléments de contexte
Le 26 novembre 2013, la France et la Chine ont signé une convention fiscale applicable majoritairement depuis le 1er janvier 2015. Cette convention s’est substituée à la précédente, datant de 1984.
Elle est couverte par le MLI (pour l’essentiel, depuis le 1er mars 2023), mais avec un certain nombre de réserves, notamment en matière d’établissement stable.
Commentaires administratifs de la convention
L’Administration indique, en préambule, qu’il convient de se référer à ses commentaires relatifs à la convention fiscale franco-luxembourgeoise tels que mentionnés au BOFiP (BOI-INT-CVB-LUX-20, 23 février 2021) pour l’interprétation des stipulations de la convention franco-chinoise qui lui sont strictement identiques (cf. commentaires récents sur la convention franco-colombienne, et sur la convention franco-grecque).
On notera également les éléments suivants :
Champ d’application territorial : La convention s’applique à l’ensemble du territoire de la République Populaire de Chine. En revanche, elle ne s’applique ni à Hong Kong, ni à Macao, ni à Taiwan, qui disposent de conventions particulières.
Dispositions spécifiques aux revenus perçus par l’intermédiaire d’un partnership, d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue, établi dans l’autre Etat contractant (art. 4) : Le BOFIP renvoi aux commentaires relatifs à la convention France-UK (BOI-INT-CVB-GBR-10-10, 12 septembre 2012).
Etablissement stable (art. 5) : Les éléments de définition de l’établissement stable sont, pour l’essentiel, calqués sur la convention modèle OCDE antérieure à 2017 – à l’exception des stipulations relatives aux agents indépendants. Notons que les dispositions du MLI relatives aux établissements stables ne sont pas applicables à la convention franco-chinoise.
Dividendes (art. 10) : Le point 4 du protocole de la convention précise expressément que le terme « dividendes » couvre également les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale française, lorsque la société distributrice est résidente de France.
Les dividendes font l’objet d’une imposition partagée. La RAS ne peut toutefois excéder, à condition que le récipiendaire en soit le bénéficiaire effectif :
- 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’un partnership) qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes pendant la période de 365 jours incluant celui du paiement des dividendes ;
- 10 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Intérêts (art. 11) : Partage de l’imposition entre l’Etat de source et l’Etat de résidence du bénéficiaire. Le taux de retenue à la source est limité à 10 % du montant brut des intérêts, lorsque la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.
Redevances (art. 12) : Partage de l’imposition entre l’Etat de source et l’Etat de résidence du bénéficiaire. Le taux de retenue à la source est limité à 10 % du montant brut de ces revenus, lorsque la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.
Le point 6 du protocole plafonne, par ailleurs, l’imposition dans l’Etat de source des redevances payées pour l’usage ou le droit d’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique. Ainsi, l’imposition dans l’Etat de source de ces redevances ne doit pas excéder 60 % de leur montant brut (cette règle vient limiter à 6 % le taux de la retenue à la source pouvant être prélevée sur ce type de revenus). Le taux d’imposition dans l’Etat de résidence n’est pas limité par cette stipulation.
Gains en capital (art. 13) : La convention comporte une clause de participation substantielle, qui permet l’imposition en France des gains réalisés par un résident de Chine dans le cadre de la cession d’une participation substantielle détenue dans le capital d’une société française.
Une participation présente un caractère substantiel lorsque le cédant a détenu directement ou indirectement au moins 25 % du capital de cette société à n’importe quel moment au cours des 12 mois précédant l’aliénation.