La date d’exigibilité de la contribution patronale due au titre des attributions gratuites d’actions sous régime pré-Macron (date d’attribution) est déclarée conforme à la Constitution, sous réserve que soit accordée sa restitution dans le cas où les conditions auxquelles l’attribution était subordonnée viendraient à ne pas être satisfaites.
Pour mémoire, une contribution patronale est due par les employeurs sur les actions attribuées gratuitement dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-1 du Code de commerce. Le II de l’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la LFSS pour 2008, prévoyait que cette contribution soit exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des actions, décidée par le conseil d’administration ou le directoire, dans le délai fixé par l’AGE (LFSS pour 2008 n° 2007-1786 du 19 décembre 2007). La contribution était alors due définitivement (Cass., Civ. 2e, arrêt du 7 mai 2014, n° 13-15.790, Urssaf du Rhône c/ Sté STMicroelectronics Grenoble 2).
Le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC (Conseil d’Etat, arrêt du 8 février 2017, n° 405102, Société Orange et Cass., arrêt du 9 février 2017, n° 16-21.686, Société Orange), vient de juger que la date d’exigibilité de la contribution patronale due au titre des attributions gratuites d’actions est conforme aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques (DDHC, art. 6 et 13). Il émet toutefois une importante réserve d’interprétation. La restitution de la contribution en question doit être accordée dans le cas où les conditions auxquelles l’attribution des actions était subordonnée viendraient à ne pas être satisfaites. Les requérants contestaient, en effet, ces dispositions en ce qu’elles rendaient exigibles la contribution, y compris lorsque des conditions et, le cas échéant, des critères, avaient été fixés pour l’attribution définitive des actions, sans que soit corrélativement organisée sa restitution si les actions venaient finalement à ne pas être attribuées au terme de la période d’acquisition (notamment lorsque les conditions ainsi prévues n’étaient pas remplies).
Le bénéfice de cette réserve d’interprétation pourra être invoqué, à notre avis, non seulement dans les instances en cours, mais aussi concernant des contributions non prescrites à la date de publication de la décision.
On relèvera que cette contribution est désormais exigible le mois suivant la date d’acquisition définitive des AGA par leur bénéficiaire pour les attributions autorisées par une décision de l’AGE postérieure à la publication de la loi précitée, soit après le 7 août 2015 (loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite loi « Macron », art. 135).
Enfin, il faut également souligner que le Conseil constitutionnel prend soin de se prononcer sur les seules attributions gratuites d’actions (et non sur les attributions de stock-options, régies par le même texte et pour lesquelles la même difficulté se pose).