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Contentieux & Coronavirus : contentieux pénal et responsabilité des dirigeants et des élus

Taxe sur les salaires et rémunérations des dirigeants

La crise sanitaire entraîne un environnement complexe et toute prise de décision intervient dans un contexte de plus ou moins grande incertitude. Toute personne en situation d’autorité est exposée à voir sa responsabilité discutée, tant en matière civile que pénale. Le coronavirus ne fait pas exception à cela, mais n’a ni pour effet de renforcer, ni pour conséquence d’alléger la mise en cause de la responsabilité encourue.

Un contexte… complexe

Constat d’évidence : la période que nous vivons actuellement n’est pas simple à gérer. Cela est notamment vrai pour les dirigeants et les élus locaux.

Combiner l’indispensable poursuite ou reprise du travail avec la levée progressive du confinement et la protection des salariés et des administrés s’avère être un véritable casse-tête. Il suffit de se plonger dans le « protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés », édité le 9 mai dernier par le Ministère du travail pour s’en convaincre …

Pour rappel, un dirigeant d’entreprise peut voir, sous certaines conditions, sa responsabilité pénale et/ou civile personnelle engagée aux côtés, voire en lieu et place de celle de la société (personne morale) qu’il dirige. Il en est de même des élus locaux, lesquels peuvent notamment être poursuivis pour mise en danger délibérée de la personne d’autrui, infraction non intentionnelle, c’est-à-dire sans volonté de commettre une infraction.

Le spectre de l’engagement de leur responsabilité plane sur les dirigeants et élus, raison pour laquelle ces derniers appelaient de leurs vœux la reconnaissance d’un principe d’irresponsabilité pour cause de coronavirus, demandé par le Sénat et finalement écarté au cours des débats parlementaires lors de l’adoption de la loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire.

Les chefs d’entreprises et élus se voient donc contraints de composer avec un « risque pandémique » dont ils ne sont pas à l’origine et dont nul ne peut actuellement prétendre avoir une totale maîtrise. Il était néanmoins objectivement inenvisageable d’exclure la faculté d’engager leur responsabilité face à d’éventuelles poursuites judiciaires de la part de leurs salariés ou encore de leurs cocontractants (clients, sous-traitants…) ayant contracté la maladie ou craignant pour leur santé dans le cadre de leur exercice professionnel.

Sur le plan pénal, on pense notamment aux infractions de mise en danger d’autrui, de blessure involontaire voire d’homicide involontaire… bien qu’il nous semble que l’adéquation de ces diverses qualifications aux situations liées au risque d’exposition et de contamination au Coronavirus soit juridiquement discutable.

La décision du Conseil constitutionnel n°2020-800 DC du 11 mai 2020 sur la loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire était donc particulièrement attendue.

S’agissant des conditions d’engagement de la responsabilité pénale en cas de catastrophe sanitaire, le Conseil constitutionnel a validé le texte qui lui a été soumis, considérant que les dispositions de la loi déférée « rappellent celles de droit commun et s’appliquent de la même manière à toute personne ayant commis un fait susceptible de constituer une faute pénale non intentionnelle dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire. Dès lors, elles ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi pénale. (…) ».

Décryptage

L’article 121-3 du Code pénal est rédigé en ces termes :

« Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposerait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. »

La loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions modifie le Code de la santé publique en y ajoutant notamment l’article L.3136-2, lequel dispose :

« L’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur. »

En toute logique, ce texte ne révolutionnera donc pas la pratique des juridictions qui seront – immanquablement – saisies de poursuites judiciaires liées à la crise sanitaire.

A titre d’illustration, le chef d’entreprise est tenu, de longue date, de mettre en place des mesures garantissant la santé et la sécurité de ses employés (cf articles L.4121-1 et suivants du Code du travail), à savoir notamment éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent être évités (cartographie des risques / compliance / document unique d’évaluation des risques), planifier la prévention en y intégrant la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, donner des instructions appropriées aux travailleurs etc.

L’employeur doit ainsi veiller « à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».

Chacun l’aura compris, au-delà du « bon sens » visant à limiter la propagation du Coronavirus, il est primordial d’adapter les mesures de précaution pré-existantes dans l’entreprise au contexte actuel et à les faire évoluer au fur et à mesure si cela est nécessaire.

Le Ministère du travail a rappelé à ce sujet que « l’employeur qui ne peut mettre en télétravail ses salariés mais qui met à leur disposition des moyens de protection tels que savons, gel hydro alcoolique et tout autre moyen recommandé par les pouvoirs publics, les informe régulièrement et de façon actualisée sur la prévention des risques de contamination (rappel des gestes barrière et de distanciation) en adaptant leur formation à la situation de l’entreprise et à la nature des postes occupés (fiches métier disponibles sur le site du ministère) ne devrait pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, encourir de sanction pénale. »

L’obligation de prévention, de sécurité et de prudence pesant sur les employeurs, dirigeants et élus constitue une obligation de moyen et non de résultat.

Dès lors, dans l’hypothèse d’une tentative de mise en cause par une personne contaminée par le Coronavirus de la responsabilité pénale de son employeur, mais également, plus généralement d’un dirigeant d’entreprise ou d’un élu sur le fondement des dispositions de l’article 121-3 du Code pénal, il lui faudra rapporter la preuve d’une violation manifeste par la personne incriminée d’une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Or, à titre d’illustration, le protocole national de déconfinement du Ministère du travail n’a pas cette qualité, bien que son respect sera nécessairement pris en considération par le juge pour apprécier « les diligences normales attendues d’un dirigeant » puisqu’il recommande des bonnes pratiques et constitue le reflet de l’état des connaissances actuelles disponibles pour limiter la propagation du Coronavirus et donc des données épidémiologiques connues à l’époque des actes ou négligences reprochés.

Le texte validé par le Conseil constitutionnel incite donc les juridictions saisies à mener une appréciation casuistique, « in concreto » (ce qui était déjà le cas), de la situation de la personne incriminée et du contexte particulier dans lequel elle évoluait à l’époque des faits.

Préconisations

L’engagement de la responsabilité civile personnelle exige la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct, actuel et certain entre cette faute et ce préjudice.

L’engagement de la responsabilité pénale sur le fondement de l’article 121-3 du Code pénal exige notamment que soit rapportée la preuve d’un manquement ou d’une négligence suffisamment caractérisée au regard des diligences normales attendues, à moins qu’une violation manifestement délibérée d’une obligation édictée par une loi ou un règlement puisse être relevée.

Les situations pouvant véritablement mener à des condamnations d’un dirigeant ou d’un élu au titre d’infractions liées à un risque de contamination au Coronavirus apparaissent donc a priori relativement limitées au regard des exigences de preuve posées par les textes et par la jurisprudence.

Il peut notamment être difficile pour le plaignant d’établir avoir été contaminé précisément sur son lieu de travail, qui plus est postérieurement au déconfinement, en raison des multiples sources de contamination.

Il demeure cependant pertinent d’anticiper le risque d’une poursuite judiciaire en préconstituant « au jour le jour » la preuve de ses diligences et de leur actualisation.

Ainsi, il est fortement recommandé de conserver et d’actualiser les justificatifs de nature à établir et démontrer les moyens déployés pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés, cocontractants (clients, sous-traitants …) et usagers. Cela pourra s’avérer bien utile dans l’éventualité de poursuites judiciaires, quelle que soit la juridiction devant laquelle elle sera initiée.

Il ne faut en effet pas oublier que sous réserve du classement sans suite rapide d’une plainte pénale (comme cela a été rapporté récemment dans la presse), les procédures initiées sur le fondement de l’article 121-3 du Code pénal seront en pratique vraisemblablement jugées dans plusieurs mois, voire des années. Il sera alors indispensable d’être en mesure de justifier de la teneur, de la pertinence et de l’adéquation de décisions et d’actes dans un contexte qui aura évolué, peut-être drastiquement, dans l’intervalle.

Il convient ainsi de conserver les factures d’achat de masques ou de gels hydro alcooliques, les mails édictant les préconisations et restrictions à respecter, les affichages, les guides actualisés, les formations dispensées et tout élément de preuve de nature à établir les diligences mises en œuvre, lesquelles seront appréciées à l’aune des données scientifiques au moment de leur adoption.

La Chambre nationale des Commissaires de justice propose à ce titre aux entreprises de recourir à un constat par huissier de justice présenté comme constituant « un mode de preuve » attestant de « l’existence et de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques pour protéger les salariés et les clients des entreprises » ou encore de « la mise en place optimisée du télétravail, des mesures prises pour les salariés présents sur le site, des mesures prises en cas de contamination ou de suspicion de contamination (…) ». Ce constat s’accompagne d’une « signature visuelle » qui peut être affichée dans les lieux de vente et en interne.

Comme le rappelle la Chambre nationale des Commissaires de justice, cette démarche ne saurait toutefois être assimilée à un label de conformité sanitaire, mais a vocation à constituer un « état des lieux » des locaux visités, établi par un officier public ministériel à la date de sa réalisation.

On émettra par contre les plus grandes réserves sur l’efficacité des formulaires d’ « engagement de non recours » par lesquels certains maires sollicitent que leurs signataires attestent renoncer à rechercher la responsabilité, notamment pénale, de la commune, du maire, des adjoints, des élus et des agents de la commune en cas de contamination de leurs usagers dans le cadre de l’utilisation des services municipaux mis à leur disposition…

En tout état de cause, la protection des uns et des autres face à ce fléau sanitaire et économique au mieux de ses facultés et moyens reste une priorité absolue. De même, face aux risques de poursuites judiciaires découlant de ce contexte pandémique hors normes, « mieux vaut prévenir (…) ».

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