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Convention franco-américaine : exonération de RAS sur dividendes et clause « LOB »

Le TA de Paris refuse d’accorder le bénéfice de l’exonération de RAS, prévue par la convention franco-américaine (à la condition notamment de satisfaire à certains critères de la clause « LOB »), au titre de revenus réputés distribués correspondant à un abandon de créance à caractère financier, consenti par une société française à sa mère américaine.

L’histoire

Une société française a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2018 et 2019, à l’issue de laquelle l’Administration a considéré que l’abandon de créance consenti, en 2018, à sa société mère américaine (détention à 100 %), une LLC, revêtait un caractère financier et ne relevait pas d’une gestion commerciale normale.

En conséquence, l’Administration a regardé les sommes correspondantes comme non déductibles en application des dispositions de l’article 39,13 du CGI, et constitutives d’un avantage occulte au sens de l’article 111, c du même Code.

Elle a entendu les soumettre à la retenue à la source de l’article 119 bis du CGI.

La société a contesté le redressement, en se prévalant notamment des dispositions de la convention France/US.

La décision du TA de Paris

Les dispositions de la convention franco-américaine relatives aux dividendes prévoient, de manière classique, un partage du droit d’imposer entre l’État de la source et l’État du bénéficiaire, ainsi que, sous conditions, des taux réduits de RAS, voire, dans certains cas, un mécanisme d’exonération totale (art. 10). 

Précisons que la convention France/US retient une définition large de la notion de dividendes, en ce qu’elle vise, outre les revenus provenant d’actions et autres parts bénéficiaires « les autres revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’État contractant dont la société distributrice est un résident » (art. 10 § 6).

Une 1re difficulté tenait à ce que la société mère américaine, récipiendaire des revenus, était transparente.

Le TA de Paris rappelle qu’en application de l’article 4 § 3 de la convention, un revenu de source française versé à un résident des États-Unis par l’intermédiaire d’une entité considérée comme transparente par la loi américaine est réputé perçu directement par ce résident américain, et est susceptible, à ce titre, de bénéficier des avantages prévus par la convention.

Au cas d’espèce, la LLC était constituée entre 7 associés personnes physiques, tous résidents fiscaux des États-Unis.

En revanche, le TA juge que la société ne remplissait pas, pour autant, les conditions permettant de bénéficier de l’exonération totale de retenue à la source prévue par l’article 10 § 3 de la convention.

Cet article renvoie en effet à certaines dispositions de l’article 30 de la convention franco-américaine, relatif à la clause de limitation des avantages conventionnels (dite « Limitation on Benefits » – LOB). Pour le dire simplement, l’objectif de la clause LOB est d’éviter l’usage abusif de la convention, en limitant le bénéfice des avantages conventionnels aux personnes morales qui remplissent certains critères.

Aussi, pour être éligibles à l’exonération de retenue à la source, les dividendes (ou revenus distribués) doivent bénéficier à une société qui remplit l’un des 4 critères posés par les alinéas a, à d, de l’article 10 § 3 (relatifs, notamment, à l’actionnariat, aux bénéficiaires des versements et à l’activité de la société). 

Or, la requérante n’apportait ici aucun élément de nature à prouver que la société bénéficiaire satisferait à l’un de ces 4 tests, de sorte que le TA de Paris lui refuse le bénéfice de l’exonération de retenue à la source.

En revanche, il admet l’application du taux réduit de RAS de 15 % prévu par l’article 10 § 2 de la convention franco-américaine.

On soulignera que, pour l’heure, les exemples d’application de la clause LOB américaine sont rares (seule autre décision dont nous ayons connaissance : TA Montreuil, 10 juillet 2017, n°1601006, SAS NCH France, admettant le bénéfice de l’exonération de retenue à la source prévue à l’article 10 § 3).

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