Site icon Deloitte Société d'Avocats

Crédit d’impôt recherche : dans quel délai les PME peuvent‑elles demander le remboursement de leur créance de CIR ?

A captivating hourglass icon with a vibrant flowing golden ribbon swirling around it creating a sense of elegant timeless grace and movement

Le Conseil d’État apporte une clarification importante sur les délais de réclamation applicables aux créances de crédit d’impôt recherche (CIR) lorsque celles-ci sont immédiatement remboursables. Cette décision favorable pourra permettra à certaines PME de demander le remboursement de leur CIR dans un délai étendu.

Rappels sur l’utilisation du crédit impôt recherche

Le CIR de l’année N est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice N.
Nota : Pour les entreprises qui ne clôturent pas au 31 décembre, le CIR N est imputé sur l’exercice N/N+1.

Le crédit excédentaire constitue une créance sur l’État, qui peut être utilisé pour le paiement de l’IS dû au titre des trois exercices suivants. La fraction non utilisée à la fin de cette période est remboursable.

Cependant certaines sociétés – telles les PME au sens européen, les jeunes entreprises innovantes ou les entreprises sous procédure de conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires -, peuvent demander le remboursement immédiat de leur créance de CIR.

L’histoire

L’enjeu du litige tenait à l’articulation entre deux régimes :

L’administration fiscale soutenait que l’Institut coopératif du vin, en tant que PME, avait jusqu’au 31 décembre 2019 pour demander le remboursement de sa créance de CIR 2016. L’ICV au contraire expliquait que, bien que PME, elle pouvait demander le remboursement de sa créance de CIR ultérieurement, dans les délais du régime de droit commun.

La cour d’appel de Toulouse avait donné raison au contribuable (cf notre article).

La décision du Conseil d’État

Si les PME ont droit à la restitution immédiate de leur créance de CIR, le Conseil d’État juge que ces entreprises ne sont pas privées de la possibilité d’utiliser alternativement leur créance dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire de ne pas demander son remboursement immédiat mais de l’imputer sur l’impôt dû au titre de chacun des trois exercices suivant celui au titre duquel la créance a été constatée avant, le cas échéant, de demander la restitution de la fraction de cette créance qui n’aura pu être imputée.

Lorsqu’une telle entreprise entend faire usage de son droit à remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt, la demande de remboursement de cette créance, qui constitue une réclamation doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la naissance de ce droit. Toutefois, il demeure loisible à une telle entreprise de ne pas solliciter cette restitution immédiate mais de procéder à son imputation sur l’impôt dû au titre des 3 exercices suivants, puis de demander par voie de réclamation, dans un délai courant alors jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite prévue pour le dépôt du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés du dernier de ces exercices, le remboursement de la créance résiduelle qu’elle n’aura pu imputer.

En d’autres termes le droit au remboursement immédiat pour les PME constitue une faculté et non une obligation. Les PME peuvent choisir de ne pas exercer ce droit et d’utiliser leur créance selon le mécanisme de droit commun.

Exit mobile version