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De Ruyter Bis : le cas des résidents d’Etats tiers à l’Union européenne

Photo du Conseil Constitutionnel

Conséquences de la décision De Ruyter pour les résidents établis hors de l’Union européenne avant le 1er janvier 2016 – Décision du Conseil constitutionnel du 9 mars 2017, QPC N° 2016-615

Par une décision du 15 décembre 2016, le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité des dispositions de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui soumet les revenus du patrimoine des personnes physiques fiscalement domiciliées en France à la contribution sociale généralisée, au principe d’égalité garanti par la Constitution.

En effet, plus de 10 000 réclamations ont été déposées par des résidents d’Etats tiers à l’UE afin de récupérer les prélèvements sociaux acquittés sur les revenus du patrimoine.

Pour mémoire, la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire De Ruyter (aff. C-623/13, 26 févr. 2015) a condamné la France en jugeant que les dispositions du règlement UE n° 16065/98 du Conseil du 29 juin 1998 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne permettent pas aux  Etats membres de soumettre aux prélèvements sociaux les résidents d’autres Etats membres déjà affiliés à un régime de sécurité sociale dans leur Etat d’origine.

Il ressort ainsi, en l’état actuel de la jurisprudence, que pour les situations avant le 1er janvier 2016, un résident français cotisant dans son Etat d’origine, tiers à l’UE, sera considéré comme devant être soumis aux prélèvements sociaux tandis qu’un résident français cotisant dans son Etat d’origine, Etat membre de l’UE, pourra en obtenir la restitution. 

La sages du Conseil Constitutionnel ont, par leur décision du 9 mars 2017, suivi l’argumentation du représentant du Premier Ministre en déclarant conforme à la Constitution la différence de traitement au regard de l’assujettissement à la CSG sur les revenus du patrimoine des personnes relevant d’un régime de sécurité sociale d’un Etat tiers au motif qu’il existe une différence de situation qui découle du lieu d’exercice de l’activité professionnelle.

Mais tout espoir n’est pas perdu dès lors que la Cour de Justice de l’Union Européenne a été saisie par le Conseil d’Etat d’une question préjudicielle afin de savoir si l’exclusion du champ du remboursement des contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale dans un Etat tiers à l’Union européenne constitue une restriction à la liberté des capitaux (CE du 25 janvier 2017 n° 397881).

Il reste donc encore une carte à jouer avec la CJUE !

Article écrit avec la participation d’Alexandre Lourimi et Norman Rottger

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