Le Conseil constitutionnel vient d’apporter, dans le cadre de trois QPC rendues ce jour, d’intéressantes précisions sur l’incidence des réserves de constitutionnalité qu’il peut être amené à formuler, le cas échéant. Il s’agit plus précisément de la détermination du champ d’application de ces réserves à des situations qu’elles ne visent pas expressément mais auxquelles leurs motifs seraient transposables.
Pour mémoire, le Conseil constitutionnel peut, tout en prononçant la constitutionnalité d’une disposition, assortir cette déclaration d’une réserve d’interprétation.
Le Conseil d’Etat a déjà confirmé à plusieurs reprises, que ces réserves d’interprétation assortissant la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et lient le juge administratif pour l’application et l’interprétation de cette disposition (notamment 8 juin 2016 n° 383259).
Le Conseil constitutionnel précise, de manière inédite, que lorsqu’il a déclaré une première fois constitutionnelles des dispositions législatives, en les accompagnant d’une réserve et que cette réserve elle-même est susceptible de présenter des difficultés d’interprétation, alors une nouvelle QPC sur les dispositions législatives considérées est possible.
Plus précisément, il considère qu’une difficulté dans la détermination du champ d’application d’une réserve d’interprétation (incertitude sur son applicabilité à une situation donnée par exemple) affecte la portée de la disposition législative critiquée et constitue ainsi un changement de circonstances justifiant son réexamen.
En l’espèce, les réserves d’interprétation déjà rendues (sur la majoration de 25 % de l’assiette des contributions sociales sur certains revenus de capitaux mobiliers, et sur l’exclusion de certaines plus-values mobilières de l’abattement pour durée de détention) ont ainsi été « étendues » :
- la majoration d’assiette de 25 % (CGI, art. 158, 7, 2°), applicable en matière d’IR, ne joue pas pour l’établissement des contributions sociales (Code de la sécurité sociale, art. L 136-6, c, §1) assises sur les revenus réputés distribués (CGI, art. 109) et sur les bénéfices réalisés par l’intermédiaire d’une société établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 123 bis) (décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017). Le Conseil constitutionnel conclut, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans sa décision du 10 février 2017, à la même réserve d’interprétation (décision du 10 février 2017, n° 2016-610 QPC).
- la non-application des abattements pour durée de détention aux plus-values en report d’imposition antérieures au 1er janvier 2013, y compris du fait de la remise en cause d’un abattement accordé sous conditions avant cette date, n’est pas inconstitutionnelle, sous réserve de l’application, d’un coefficient d’érosion monétaire (décision du 22 avril 2016, n° 2016-538 QPC).