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Défaut d’exécution par le contribuable d’une transaction conclue avec l’Administration : Pas de réouverture de la procédure contentieuse

Paris, France - August 21 2005: The Conseil d'État (English: Council of State), rue Saint-Honoré on the south facade of the Palais-Royal.

Le Conseil d’Etat confirme que le défaut d’exécution, par le contribuable, d’une transaction conclue avec l’Administration, n’a pas pour effet de rouvrir la procédure contentieuse. Il en résulte que l’Administration n’est pas tenue de donner suite à la demande de saisine de l’interlocuteur départemental, intervenue préalablement à la conclusion de la transaction.

Rappel

L’administration fiscale peut accorder au contribuable, en application de l’article L. 247 du LPF, par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent, ne sont pas définitives.

En contrepartie, le contribuable bénéficiaire de la transaction s’engage à verser au Trésor, à titre de sanction, en sus des droits et des frais éventuellement exigibles, une somme fixée par le service, inférieure aux pénalités qu’il a encourues (BOI-CTX-GCX-10-12/09/2012, §20).

Une fois la transaction devenue définitive (lorsqu’elle a été approuvée par l’autorité compétente et exécutée par le contribuable) aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l’objet de la transaction ou les droits eux-mêmes (LPF, art. L. 251).

En revanche, à défaut d’avoir été exécutée en totalité, une transaction n’est pas définitive et l’Administration conserve alors le droit de recourir à la voie contentieuse pour le recouvrement de l’impôt et des pénalités encourues (Cass. crim., 24 avril 1971, n°70-90.201).

L’histoire

Une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période courant de mai 2008 à décembre 2010, à l’issue de laquelle l’Administration l’a assujettie à des suppléments d’IS et à des rappels de TVA, assortis de pénalités.

Après avoir rencontré le supérieur hiérarchique, la société a sollicité auprès de l’administration fiscale le règlement amiable du différend, tout en indiquant son souhait de soumettre son dossier à l’interlocuteur départemental en cas de persistance du désaccord.

Une transaction a finalement été conclue en janvier 2014, prévoyant, en contrepartie d’une réduction des pénalités mises à la charge de la société, le règlement de sa dette fiscale restante, le nantissement de son fonds de commerce et le renoncement à engager toute action contentieuse concernant l’imposition en litige.

La société n’a cependant pas exécuté les obligations auxquelles elle s’était engagée dans la transaction : ni enregistrement, ni publication du nantissement du fonds de commerce, défaut de règlement de sa dette fiscale et introduction d’une réclamation.

La décision du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat juge que la conclusion d’une transaction met fin à la procédure contradictoire sans que celle-ci puisse être rouverte par le défaut d’exécution de la transaction par le fait du contribuable.

Il considère, en conséquence, que l’administration fiscale n’était pas tenue de rouvrir la procédure contradictoire, dès lors que le défaut d’exécution de la transaction était, en l’espèce, du seul fait de la société.

Elle n’était davantage tenue de faire droit à la demande d’entretien avec l’interlocuteur départemental, que lui a adressée la société antérieurement à la conclusion de la transaction.

Cette décision vient réitérer la jurisprudence du Conseil d’Etat qui avait jugé en 2005 que la non-exécution par le contribuable d’une transaction relative aux pénalités n’a pas pour effet de rouvrir la procédure contradictoire (CE, 10 août 2005, n°269885 et 269886).

 

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