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Demande d’assistance administrative internationale et droit de communication du contribuable

La CAA de Paris rejette le moyen tiré de l’absence de communication par l’Administration des informations obtenues dans le cadre du recours à l’assistance administrative des autorités étrangères dès lors que les informations non transmises par l’Administration au contribuable n’avaient pas servi de fondement aux redressements en litige.

Rappel

L’article L.76 B du LPF prévoit que l’Administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine de l’information obtenue par l’intermédiaire d’un tiers et sur laquelle elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de sa proposition de rectification. A la demande du contribuable, l’Administration doit pouvoir fournir une copie de ces informations avant la mise en recouvrement qui doit lui être notifiée.

Lorsque l’Administration a recours à l’échange de renseignements avec les autorités étrangères, la question de la communication aux contribuables des informations recueillies a été plusieurs fois posée au contentieux en considération de la règle relative au secret, généralement incluse dans les conventions fiscales.

La jurisprudence a précisé que, sauf stipulation conventionnelle inverse, la clause de secret est par principe opposable au contribuable (voir également en ce sens BOI-CF-PGR-30-10 § 380) mais elle doit en tout état de cause être levée en cas de contentieux. Le juge doit ainsi verser au dossier les informations que l’administration fiscale a obtenues dans le cadre de l’assistance administrative internationale et dont elle entend se prévaloir (voir notamment CE 13 octobre 1999 n°191191, SA Diebold Courtage).

L’histoire

Une société française remet en cause la procédure de redressement dont elle a fait l’objet au titre des exercices clos de 2009 à 2011 et soutient notamment qu’elle n’avait pas eu connaissance des informations obtenues dans le cadre de l’assistance administrative déclenchée par l’Administration auprès des autorités libanaises et espagnoles.

Décision de la Cour administrative d’appel

La CAA de Paris confirme sur ce point la décision du TA et rejette le moyen soulevé par le contribuable en l’estimant manifestement dépourvu de fondement.

Pour trancher en ce sens, elle relève que :