Site icon Deloitte Société d'Avocats

Documents obtenus par l’Administration auprès de tiers : quand le contribuable peut-il en demander la communication ?

Le Conseil d’État juge que le contribuable qui entend se voir communiquer les documents obtenus de tiers par l’Administration dans le cadre de la mise en œuvre de son droit de communication (LPF, art. L. 76 B) doit nécessairement en faire la demande après avoir eu connaissance de la teneur et de l’origine de ces documents (dans la majorité des cas donc, postérieurement à la réception de la proposition de rectification). Une demande formulée avant cette date, et non réitérée par la suite, ne peut dès lors être regardée comme valablement formée.

Rappel

En application de l’article L. 76 B du LPF, lorsque l’administration utilise des informations contenues dans des documents obtenus auprès de tiers, elle est alors tenue (BOI-CF-PGR-30-10, 30 octobre 2019, n°200) :

Ces 2 obligations sont distinctes mais liées.

Le non-respect par l’Administration de l’une ou l’autre des garanties prévues par l’article L. 76 B du LPF, qui sont attachées au respect des droits de la défense dans le cadre des opérations de contrôle, constitue une erreur substantielle qui entache la procédure d’irrégularité et entraîne la décharge des impositions fondées sur l’utilisation de ces renseignements et documents (BOI-CF-PGR-30-10, 30 octobre 2019, n°210).

L’histoire

Un contribuable a fait l’objet d’un ESFP portant sur les années 2012 à 2014, dans le cadre duquel l’Administration a fait jouer son droit de communication auprès de son établissement bancaire, en vue d’obtenir ses relevés de comptes bancaires.

Le 18 décembre 2015, lors d’un entretien avec l’administration fiscale, le contribuable a demandé à ce que lui soient communiquées « l’ensemble des pièces obtenues de tiers sur lesquelles l’Administration entendait fonder son appréciation dans le cadre du contrôle en cours ».

L’Administration n’a pas fait droit à sa demande, et lui a adressé une proposition de rectification en septembre 2016 faisant mention, en application des dispositions de l’article L. 76 B du LPF, de la teneur et de l’origine de ces documents bancaires.

Le contribuable – qui n’a pas réitéré sa demande de communication après réception de cette proposition de rectification – a contesté le redressement, faisant grief à l’Administration de ne pas s’être conformée à son obligation de communication au sens des dispositions de l’article L. 76 B du LPF.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État rappelle, de manière claire, qu’il incombe à l’Administration, en application des dispositions de l’article L. 76 B du LPF, « quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre », et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage « soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition », de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en découlent.   

Il juge en revanche que la procédure n’est pas irrégulière lorsque l’Administration s’abstient de donner suite à une demande de communication formulée par le contribuable avant même la réception de l’information prévue par l’article L. 76 B du LPF (la plupart du temps, dans le cadre de l’envoi de la proposition de rectification), sauf à ce qu’elle soit ensuite dûment réitérée.

Il confirme ici une solution précédemment retenue par la CAA de Toulouse (CAA Toulouse, 28 mars 2024, n°22TL21891).

Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur la teneur du droit du contribuable dans ce contexte, en jugeant que ce dernier doit :

Exit mobile version