La réforme de l’article 4B du CGI (article 3 du PLF 2020 devenu article 13) étend la domiciliation fiscale aux dirigeants des entreprises dont le siège social est situé en France et réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. Après avoir fait l’objet de nombreux débats et d’un contrôle de constitutionnalité, cet article sera applicable rétroactivement au 1er janvier 2019 pour l’impôt sur le revenu et à compter du 1er janvier 2020 pour l’IFI et les successions.
L’article 13 de la loi de finances pour 2020 modifie l’article 4B du CGI après que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur la constitutionnalité du dispositif (décision n°2019-796 DC du 27 décembre 2019).
Ayant fait l’objet d’une saisine a priori par 60 députés et 60 sénateurs, il était prétendu par les requérants que :
- Le principe d’égalité devant les charges publiques tiré de l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen serait méconnu par le critère de 250 millions d’euros, qui ne serait ni objectif ni rationnel, dès lors que plus le chiffre d’affaires d’une entreprise est important, moins ses dirigeants seraient susceptibles d’être domiciliés en France
- L’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen serait méconnu par l’application des dispositions aux impositions dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur du dispositif
Le Conseil constitutionnel a écarté les griefs tirés de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques en considérant que « Le caractère principal de l’activité s’apprécie au regard du temps effectif qui y est consacré ou de la part des revenus qu’elle génère. Ainsi, eu égard au temps nécessaire à l’exercice de fonctions de direction d’une entreprise et à la rémunération qui peut en découler, le législateur a pu prévoir que, sous réserve de l’établissement d’une preuve contraire, le dirigeant d’une entreprise dont le siège est situé en France et qui y réalise 250 millions de chiffre d’affaires annuel doit être considéré comme exerçant une activité professionnelle en France au sens de l’article 4 B. ».
En outre, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la DDHC a été écarté : « Les dispositions contestées de l’article 13, qui se bornent au demeurant à expliciter des éléments qui pouvaient déjà être pris en compte pour apprécier la domiciliation fiscale d’un contribuable, ne s’appliquent donc qu’à des impositions dont le fait générateur interviendra après la date de son entrée en vigueur. Dès lors, en tout état de cause, le grief tiré de l’atteinte aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté comme manquant en fait ».
Le texte prévoit donc un ajout au b. du 1. de l’article 4B du CGI : « Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent ».
Ce nouveau texte marque, sans ambigüité, une volonté accrue des autorités de renforcer le contrôle de la résidence fiscale des dirigeants d’entreprise.
Les entreprises concernées sont invitées à tenir compte du texte nouveau au regard de leurs obligations déclaratives en matière de rémunération globale.
Les dirigeants concernés sont invités à s’assurer de leur capacite à apporter la preuve contraire de leur non résidence fiscale française ou à en tirer les conclusions.