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Droit à déduction d’une succursale étrangère

Photo de la Cour de Justice de l'Union Européenne

Des questions préjudicielles sont posées à la CJUE dans l’hypothèse où les dépenses sont exclusivement affectées à la réalisation des opérations du siège établi dans un autre Etat membre.

Début 2015, la CAA de Versailles avait jugé que la TVA ayant grevé les dépenses engagées par une succursale en vue de réaliser des services au profit de son siège n’était pas déductible, lesdites dépenses ne concourant pas à des opérations situées dans le champ d’application de la taxe (CAA Versailles, 27 janvier 2015, n° 10VE01053 et 11VE1103805, Sté Morgan Stanley).

Néanmoins, dans une affaire similaire, la CJUE est par la suite venue infirmer cette position. Il résulte du principe de neutralité fiscale garanti par le système commun de TVA qu’une succursale établie dans un Etat membre de l’UE est en droit de déduire la TVA ayant grevé l’achat de biens et services utilisés exclusivement pour les besoins de l’activité économique réalisée par son siège dans un autre Etat membre (CJUE, Ordonnance du 21 juin 2016, aff. 393/15).

Dans le cadre du pourvoi dont il est saisi contre l’arrêt de la CAA de Versailles, le Conseil d’Etat prend acte de cette interprétation mais s’interroge sur les modalités de détermination du prorata de déduction eu égard notamment à la jurisprudence selon laquelle, pour la détermination de ce prorata, une société dont le siège est situé dans un Etat membre ne peut pas prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par ses succursales établies dans d’autres Etats membres (CJUE, 12 septembre 2013, aff. 388/11, Crédit Lyonnais).

Il sursoit ainsi à statuer dans l’attente de la réponse de la CJUE aux deux questions préjudicielles suivantes :

  1. Dans l’hypothèse où les dépenses supportées par une succursale établie dans un premier Etat membre sont exclusivement affectées à la réalisation des opérations de son siège établi dans un autre Etat membre [les dispositions de la directive 2006/112/CE] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles impliquent que l’Etat membre de la succursale applique à ces dépenses le prorata de déduction de la succursale, déterminé en fonction des opérations qu’elle réalise dans son Etat d’immatriculation et des règles applicables dans cet Etat, ou le prorata de déduction du siège, ou encore un prorata de déduction spécifique combinant les règles applicables dans les Etats membres d’immatriculation de la succursale et du siège, en particulier au regard de l’existence éventuelle d’un régime d’option pour l’imposition des opérations à la TVA ?
  2. Quelles règles convient-il d’appliquer dans l’hypothèse particulière où les dépenses supportées par la succursale concourent à la réalisation de ses opérations dans son Etat d’immatriculation et à celle des opérations du siège, notamment au regard de la notion de frais généraux et du prorata de déduction ?

Les questions posées à la CJUE ne visent pas l’hypothèse d’un groupe TVA étranger. L’intérêt pratique des réponses de la Cour pourrait donc être réduit (cf. affaire Skandia). Compte tenu des règles françaises, la position du requérant pourrait être validée. Les entreprises dans une situation similaire doivent donc sauvegarder leurs droits (CE, 29 mars 2017, n° 389105, Morgan Stanley).

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