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Engagement de la responsabilité de l’État en cas de refus illégal de délivrance d’un agrément

Le refus illégal du ministre chargé du budget de délivrer un agrément (ici, agrément préalable conditionnant le bénéfice de la réduction d’impôt à raison d’investissements productifs réalisés dans les DOM), constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, si l’existence d’un préjudice en résultant directement et distinct du seul paiement de l’impôt, est établie.

Depuis l’arrêt Krupa (21 mars 2011, n°306225) marquant l’abandon du régime de la faute lourde dans les opérations d’assiette ou de recouvrement, la responsabilité de l’administration fiscale peut être engagée pour faute simple dans tous ses domaines d’activité. Ainsi, une faute commise par l’Administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard du contribuable si elle lui a directement causé un préjudice, lequel ne saurait toutefois résulter du seul paiement de l’impôt.

La société Sofaplast, ayant des activités en Nouvelle-Calédonie, a donné mandat à la société Alcyom pour assurer le financement d’investissements destinés à l’un de ses sites d’investissement dans le cadre d’une société de portage et au moyen de l’avantage fiscal pour les investissements productifs neufs en Nouvelle-Calédonie (CGI, art. 199, undecies B). La société Alcyom a, par conséquent, sollicité pour le compte de la société de portage, l’agrément des investissements envisagés.

Cet agrément lui a d’abord été refusé, avant que la décision de refus ne soit considérée comme illégale et annulée par le TA de Paris.

Estimant que ce refus leur avait causé un préjudice, la société Alcyom et la société Phalsbourg – à laquelle la gestion administrative de la société de portage avait été confiée – ont entendu mettre en œuvre la responsabilité de l’État.

En effet, les frais d’ingénierie et de placement, engagés par la société Alcyom qui devaient, en vertu de la convention de mandat conclue avec la société Sofaplast, être intégralement pris en charge par les investisseurs finaux, sont finalement restés à sa charge, compte-tenu du refus d’agrément qui a mis un terme à l’opération.

Il en est allé de même pour la société Phalsbourg, qui a été privée des rémunérations qu’elle aurait dû percevoir en sa qualité de gérante de la société de portage.

Les juges du fond ont toutefois considéré que les préjudices ainsi subis par les sociétés Alcyom et Phalsbourg ne découlaient pas directement du refus de délivrance de l’agrément, sollicité pour le compte de la société Sofaplast, mais du fait qu’il avait été mis fin de façon anticipée à la mission qui leur avait été contractuellement confiée par ladite société.

Le Conseil d’État retient, lui, une analyse beaucoup plus souple du lien de causalité, en jugeant que les préjudices subis par les deux sociétés – non indemnisés au titre du préjudice subi par la société Sofaplast elle-même – résultaient directement du refus d’agrément qui privait de son intérêt fiscal l’opération de défiscalisation proposée aux investisseurs.

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