La CAA de Toulouse juge qu’une société ne peut se prévaloir d’un établissement stable en Suisse lorsqu’elle n’apporte pas d’éléments suffisants établissant le caractère permanent de son activité dans cet État et que les principaux éléments relatifs à l’exploitation de la société se situent en France.
L’histoire
Une société immatriculée en Suisse, spécialisée dans le courtage et le transport de matières premières agricoles destinées à l’alimentation animale, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2013 à 2015.
Ce contrôle faisait suite à une visite domiciliaire réalisée, sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, au domicile de son représentant en France, au cours de laquelle l’administration fiscale avait saisi plusieurs documents juridiques, commerciaux, fiscaux, comptables et bancaires.
Au vu des éléments ainsi recueillis, elle a estimé que la société disposait, en France, d’un établissement stable et l’a, en conséquence, assujettie à des cotisations supplémentaires d’IS et de CVAE, assorties d’une majoration de 80 % pour activité occulte.
La décision de la CAA de Toulouse
La société soutenait qu’elle ne disposait pas d’un établissement stable en France, mais en Suisse. À cet égard, elle faisait notamment valoir que ses principaux clients étaient établis dans ce pays.
La CAA de Toulouse écarte cet argument. Elle juge que la société n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à démontrer le caractère permanent de son activité en Suisse. Elle confirme, en conséquence, la position de l’Administration et considère que la société disposait d’un établissement stable en France, de sorte qu’elle était passible de l’IS en application de l’article 209 du CGI.
Elle s’est fondée, pour ce faire, sur les éléments suivants :
- Le siège social déclaré en Suisse ne correspond qu’à une simple adresse de domiciliation, la société ayant uniquement loué un bureau auprès d’une autre société ;
- Les statuts de la société précisent que celle-ci est administrée depuis la France par son gérant, lequel y exerce plus de 75 % de son activité ;
- Les principaux fournisseurs et acheteurs de la société sont situés au Maroc ainsi que dans d’autres États, et non en Suisse ;
- La circonstance que le gérant ait résidé au Maroc entre septembre 2014 et février 2015 est sans incidence sur cette appréciation ;
- Les opérations de visite et saisie ont mis en évidence que l’ensemble des documents juridiques, comptables et commerciaux de la société étaient conservés en France.
Sur le terrain de la mise en recouvrement, la société avait également soulevé l’irrégularité de l’AMR au regard de l’article R. 256‑1 du LPF en raison de son envoi à l’adresse de l’établissement stable en France et non à destination du conseil auprès duquel il avait été fait élection de domicile. La Cour a écarté ce moyen en rappelant que cette irrégularité entraîne la nullité du titre de recouvrement : l’impôt n’est pas exigible et aucune poursuite ne peut être engagée sur son fondement. En revanche, ni la procédure d’imposition ni la dette fiscale elle-même ne sont remises en cause. L’Administration peut donc émettre un nouvel AMR régulier sans reprendre la procédure de contrôle, à condition que le délai de reprise ne soit pas expiré. À défaut, elle perd toute possibilité de régularisation et l’imposition devient, en pratique, inexigible.
- CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01882
