Site icon Deloitte Société d'Avocats

Exit tax : appréciation de la date du transfert de siège

La CAA de Paris juge qu’au regard de la loi fiscale, un transfert de siège doit être regardé comme réalisé à la date où il est devenu opposable aux tiers (publication de la radiation au RCS) et non à la date de l’AGE ayant pris cette décision.

Rappel

Le transfert de siège d’une entreprise depuis la France vers l’étranger entraîne, en principe, cessation d’entreprise et les conséquences qui y sont associées (taxation des PV/MV latentes, taxation du résultat depuis l’ouverture de l’exercice, perte des attributs fiscaux etc).

Des dispositions spécifiques (CGI, art. 221, 2) sont toutefois prévues dans l’hypothèse d’un transfert de siège depuis la France vers un autre Etat de l’UE (ou vers un Etat de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement).

Lorsqu’un tel transfert de siège s’accompagne du transfert d’éléments d’actif, il entraîne l’imposition des PV latentes et des PV en report ou en sursis d’imposition constatées sur les éléments d’actif immobilisé transférés. L’entreprise peut opter pour un étalement sur 5 ans de cette imposition.

Dans le cas où le transfert porte sur l’intégralité des actifs et entraîne la fin de l’assujettissement à l’IS, il entraîne également l’imposition immédiate des bénéfices d’exploitation non encore taxés et des provisions devenues sans objet, dès lors que l’activité ne sera plus exploitée en France. La société doit alors déclarer ces éléments et payer l’impôt correspondant dans les 3 mois qui suivent le transfert.

L’histoire

Une SARL exerçait en France une activité de conseil et de gestion. Par une délibération du 28 novembre 2012, son AGE a décidé de transférer son siège social au Luxembourg, décision confirmée par une nouvelle délibération le 20 décembre 2012, actant également son changement de nationalité et de dénomination sociale. Tous ses actifs ont été transférés.

Ce transfert n’a toutefois été déclaré au RCS français que le 29 mars 2013, et sa radiation du RCS n’a été publiée que le 3 avril 2013. La société ne s’est, en outre, pas acquittée de ses obligations déclaratives depuis l’exercice clos le 31 décembre 2011.

A l’issue d’un contrôle sur pièce portant sur l’exercice 2012, l’Administration a entendu mettre en œuvre les dispositions de l’article 221, 2 du CGI.

Si la société n’a pas contesté l’existence du transfert de siège et de l’intégralité de ses actifs, un contentieux s’est noué autour de la date à laquelle le transfert était réputé avoir eu lieu.

La décision de la CAA de Paris

La Cour juge qu’il convient de retenir la date d’opposabilité de la décision du transfert de siège, c’est-à-dire la date de publication au RCS, le 3 avril 2013 (thèse en faveur de laquelle militait l’Administration).

On notera que, dans ses conclusions sous une décision rendue par les juges de 1re instance dans la même affaire, le rapporteur public indiquait que cette solution s’expliquait notamment par le délai anormalement long entre la date de décision du transfert en AGE et celle des mesures de publicité au RCS, ainsi que par le fait que la société ne se soit pas spontanément acquittée de ses obligations déclaratives.

Aussi, cette décision, inédite à notre connaissance, nous semble devoir être maniée avec prudence.    

Exit mobile version