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Exit tax des entreprises : incidences de la date à laquelle intervient le transfert de siège hors de France

Le Conseil d’État rappelle que la détermination de la date à laquelle intervient le transfert de siège n’est pertinente que dans l’hypothèse où la société poursuit l’exploitation d’une entreprise en France.

Rappel

Le transfert de siège d’une entreprise depuis la France vers l’étranger entraîne, en principe, cessation d’entreprise et les conséquences qui y sont associées (taxation des PV/MV latentes, taxation du résultat depuis l’ouverture de l’exercice, perte des attributs fiscaux, etc.).

Des dispositions spécifiques (CGI, art. 221, 2) sont toutefois prévues dans l’hypothèse d’un transfert de siège depuis la France vers un autre État de l’UE (ou vers un État de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement).

Dans le cas où le transfert porte sur l’intégralité des actifs et entraîne la fin de l’assujettissement à l’IS, il entraîne l’imposition immédiate des bénéfices d’exploitation non encore taxés et des provisions devenues sans objet, dès lors que l’activité n’est plus exploitée en France. La société doit alors déclarer ces éléments et payer l’impôt correspondant dans les 3 mois qui suivent le transfert.

Lorsqu’un tel transfert de siège s’accompagne du transfert d’éléments d’actif – mais que la société poursuit l’exploitation d’une entreprise en France après ce transfert – il entraîne l’imposition des PV latentes et des PV en report ou en sursis d’imposition constatées sur les éléments d’actif immobilisé transférés. La société peut opter pour un étalement sur 5 ans de cette imposition.

L’histoire

Une SARL exerçait en France une activité de conseil et de gestion. Par délibération des 28 novembre et 20 décembre 2012, son AGE a décidé de transférer son siège social au Luxembourg, actant également son changement de nationalité et de dénomination sociale. Tous ses actifs ont été transférés au Luxembourg.

Ce transfert n’a toutefois été déclaré au RCS français que le 29 mars 2013, et sa radiation du RCS n’a été publiée que le 3 avril 2013. La société ne s’est, en outre, pas acquittée de ses obligations déclaratives depuis l’exercice clos le 31 décembre 2011.

A l’issue d’un contrôle sur pièces portant sur la période postérieure au 20 septembre 2012, l’Administration a entendu mettre en œuvre les dispositions de l’article 221, 2 CGI.

La société n’a pas contesté l’existence du transfert de siège et de l’intégralité de ses actifs, en revanche un contentieux s’est noué autour de la date à laquelle ce transfert était réputé avoir eu lieu.

La question était loin d’être anodine :

La décision du CE

Le Conseil d’État rappelle, en 1er lieu, qu’il convient de distinguer 2 cas de figure (principes dégagés dans sa décision S FG Investissements, 29 novembre 2024, n°473237) :

Or, au cas d’espèce, ni l’Administration, ni les juges du fond, n’établissaient que la société aurait cessé toute activité en France (et y aurait donc cessé d’être assujettie à l’IS) en avril 2013 seulement (et non en 2012, comme le faisait valoir la société). 

Les éléments de preuve avancés portaient certes, a contrario, sur l’absence de toute activité au Luxembourg au titre des 4 premiers mois de l’année 2013 (simple adresse de domiciliation au Luxembourg, absence de mouvements sur le compte bancaire, absence d’opérations entre janvier et avril 2013).

Mais le Conseil d’État juge que ces éléments sont insuffisants pour prouver que la société aurait poursuivi ses activités en France au cours de l’année 2013, et renvoie l’affaire, après cassation, à la CAA de Paris pour qu’elle y soit jugée au fond.

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