La CAA de Paris juge que les dividendes français perçus par une holding marocaine établie dans la place financière offshore de Tanger, soumise à une faible imposition forfaitaire, ne sont pas « imposables » au sens de l’article 13 § 3 de la convention franco‑marocaine et ne peuvent donc pas bénéficier de l’exonération totale de retenue à la source.
Eléments de contexte
La convention franco-marocaine, largement inspirée du modèle de convention ONU, comporte une clause singulière au sein de son article relatif aux dividendes.
Elle prévoit ainsi que « les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc, qui en est le bénéficiaire effectif, sont exemptés de la retenue à la source en France s’ils sont imposables au nom du bénéficiaire » (art. 13 § 3 de la convention).
Dans une décision Sté Thollon Diffusion de 2014, le Conseil d’État a jugé que la condition tenant au caractère imposable des dividendes au Maroc ne se confondait pas avec une condition d’imposition effective (CE, 19 novembre 2014, n°362800, Sté Thollon Diffusion).
L’Administration en a tiré les conséquences et a amendé ses commentaires au BOFiP, pour indiquer clairement que l’exonération de retenue à la source en France dépend donc uniquement de l’inclusion théorique des revenus dans les bases de l’impôt au Maroc, conformément à la législation de cet État (BOI-INT-CVB-MAR, n° 130, 24 juillet 2019).
Elle a précisé qu’en pratique, pour bénéficier de l’exonération de retenue à la source en application des dispositions de l’article 13 § 3 de la convention franco-marocaine, les titulaires des revenus devaient en faire la demande sur l’attestation de résidence n°5000-FR, visée par l’administration fiscale marocaine et son annexe.
L’histoire
Une société française a versé à une société holding marocaine des dividendes au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Elle a entendu bénéficier de l’exonération de retenue à la source en France, par application des dispositions de l’article 13 § 3 de la convention franco-marocaine.
L’Administration a refusé de faire droit à cette demande, considérant que les dividendes en litige ne pouvaient pas être regardés comme imposables en application de la législation marocaine.
Elle faisait valoir, à cet égard, que la société était établie dans la place financière offshore de Tanger et était, en conséquence, assujettie, au titre de ses 15 premières années d’existence et à raison de ses activités de société holding offshore, à une imposition forfaitaire modique (d’environ 4 300 € par an), libératoire de tous autres impôts et taxes sur les bénéfices ou les revenus.
La décision de la CAA de Paris
La Cour confirme le redressement.
Elle souligne que le prélèvement forfaitaire libératoire instauré par la loi marocaine n’est pas mentionné au nombre des impôts couverts par la convention et ne peut notamment pas être regardé comme étant de nature identique ou analogue à ces impôts – et notamment pas à l’impôt sur les sociétés, dès lors qu’il n’est pas assis sur le montant des bénéfices réalisés par la société.
Elle considère ainsi que les dividendes litigieux ne peuvent être regardés comme imposables au sens de la législation marocaine.
La Cour juge, de plus, que la production du formulaire 5000-FR constitue une simple attestation de résidence fiscale et n’est pas de nature à établir le caractère imposable des dividendes en litige, lequel ne peut résulter que de la législation marocaine – pas plus que la circonstance que ces dividendes aient été déclarés à l’administration fiscale marocaine.
Cette décision peut surprendre, eu égard aux principes dégagés par le Conseil d’État dans sa décision Sté Thollon Diffusion de 2014 – même si, dans cette affaire, il s’agissait d’une personne physique, par principe imposable à l’IR au Maroc sur ses revenus mondiaux.
Le raisonnement retenu ici par la CAA de Paris nous semble plutôt inspiré des développements jurisprudentiels relatifs à la notion de « résident » au sens conventionnel (rappelons, par exemple, que le Conseil d’État a pu juger qu’une société libanaise, soumise à une imposition forfaitaire annuelle modique, ne pouvait être regardée comme un résident pour l’application de la convention franco-libanaise, CE, 20 mai 2016, n°389994, Société EasyVista).
Or, ici, l’Administration n’avait pas contesté la qualité de résident conventionnel de la société holding marocaine, et avait admis l’application du taux conventionnel réduit de 15 %.
En tout état de cause, la portée de cette décision nous semble limitée à certaines conventions bien spécifiques (notamment convention France/Italie et convention France/Qatar – avec une exclusion spécifique pour les dividendes – qui subordonnent le bénéfice de certaines exemptions à la condition que le revenu considéré soit « imposable » ou « inclus dans la base de l’impôt » de l’autre État).
