Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit d’étendre le bénéfice du régime de groupe TVA aux entreprises non soumises à la taxe sur les salaires.
A titre de rappel préliminaire, la constitution d’un groupe TVA n’est pas neutre en matière de taxe sur les salaires. En effet, les flux intra-groupes ne sont pas soumis à la TVA, et sont alors appréhendés comme non taxés pour les besoins de la taxe sur les salaires. En conséquence, le rapport d’assujettissement à cette taxe augmente pour les entreprises optant pour le régime de l’assujetti unique et peut également faire entrer dans le champ de la taxe sur les salaires des entreprises qui n’y auraient pas été soumises si elles n’avaient pas fait partie d’un groupe TVA. De fait, en pratique, l’intérêt du groupe TVA était réservé jusqu’ici aux entreprises relevant de secteurs exonérés de TVA, principalement les entreprises du secteur financier.
Ainsi, afin de permettre l’ouverture de ce régime à un plus grand nombre d’opérateurs et notamment aux entreprises industrielles intégralement soumises à la TVA et donc non soumises à la taxe sur les salaires, le projet de loi prévoit (article 8 bis), une exonération de taxe sur les salaires spécifique et applicable au membre d’un groupe TVA sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
- Le membre en question ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’appartenait pas au Groupe TVA ;
- et, au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le chiffre d’affaires des opérations réalisées par le groupe TVA qui ouvrent droit à déduction de la TVA est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d’affaires.
Cette exonération, dont l’entrée en vigueur est prévue à compter du 1er janvier 2024, offrira aux groupes concernés un nouvel outil de gestion de la TVA. En effet, le régime de groupe TVA permet des économies de trésorerie liées à l’élimination de la TVA sur les flux internes et à la consolidation des positions débitrices et créditrices de TVA des membres le cas échéant, ainsi qu’une gestion centralisée des obligations déclaratives.
L’ouverture du régime semble également en meilleure adéquation avec le droit communautaire et la jurisprudence de la CJUE (25 avril 2013 – Commission/Suède ; Aff.C-480/10) selon laquelle le régime de groupe TVA n’est pas en principe limité à un secteur d’activité déterminé.
Pour rappel, les groupes souhaitant opter pour ce régime devront formuler leur option auprès de l’administration fiscale au plus tard le 31 octobre de l’année précédent la mise en place de leur groupe TVA (ex : 31 octobre 2024 pour un groupe effectif au 1er janvier 2025).