Le Conseil d’État juge qu’une société de droit britannique (« private company limited by shares »), assimilable à une SARL, est imposable en France sur l’avantage que constitue la mise à disposition gratuite à ses associés d’immeubles situés en France, cette gratuité, même conforme à son objet social, constituant un acte anormal de gestion.
L’histoire
Une société de droit britannique (« private company limited by shares ») est propriétaire de biens immobiliers dans le sud de la France, qu’elle met à la disposition gratuite de ses associés.
Dans un premier temps, la société a procédé, sur ses déclarations de résultats au titre des exercices 2016 à 2018, à des réintégrations extra-comptables correspondant à la valeur locative annuelle de biens immobiliers, avant de solliciter la décharge des cotisations d’IS résultant de ces déclarations.
L’Administration a refusé de faire droit à cette demande.
La décision du Conseil d’État
Pour mémoire, le juge de l’impôt a dégagé une grille d’analyse applicable aux personnes morales étrangères propriétaires d’immeubles en France, pour l’application des dispositions de l’article 206 du CGI.
Il examine, en premier lieu, si les caractéristiques de cette personne morale permettent de l’assimiler à une société française de capitaux qui serait passible de l’IS à raison de sa seule forme. Si tel n’est pas le cas, alors l’assujettissement à l’IS n’est possible que si la société étrangère se livre à une exploitation lucrative (voir notamment, CE, 24 mai 2006, n°278737, Sté Immobilière Saint-Charles, CE, 27 janvier 2013, n°354994, Ets Poudix, plus récemment, CE, 2 avril 2021, n°427880, Sté World Investment Corporation).
Dans ce cadre, le Conseil d’État rappelle d’abord que, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, le juge de l’impôt doit identifier au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable, afin de déterminer le régime applicable à l’opération par la loi fiscale française (méthode dite de « l’assimilation », élaborée par le Conseil d’État dans sa décision du 24 novembre 2014, n°363556, Sté Artémis, assimilation d’un « General Partnership » constitué au Delaware à une société de personnes française).
Il se livre ensuite à cet exercice d’assimilation et relève que la société britannique, constituée sous la forme d’une « private company limited by shares », inscrite au RCS, est une société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports, assimilable à une SARL de droit français.
Il prend le soin, à cet égard, de rappeler qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte du caractère civil ou commercial de l’objet de cette société, et qu’il importe peu, par ailleurs, que la forme de société civile n’existe pas au Royaume-Uni.
Aussi, et en l’absence d’option pour le régime des sociétés de personnes, la société britannique doit être regardée comme une société passible de l’IS à raison de sa forme sociale en application du 1 de l’article 206 du CGI, sans qu’il soit donc nécessaire d’examiner le critère tenant au caractère lucratif de son activité.
Le Conseil d’État confirme ensuite l’existence d’un acte anormal de gestion, tenant à la mise à disposition par la société, à titre gratuit au profit de ses associés, des biens immobiliers dont elle était propriétaire.
Dans la lignée de sa jurisprudence antérieure (notamment CE, 22 juillet 2022, n°444942, Sté Phoenix Union Co), le Conseil d’État rappelle que :
- La seule circonstance qu’une renonciation à recettes par une société de capitaux au profit de ses associés serait conforme à son objet social n’est pas suffisante pour considérer que cette renonciation relève d’une gestion normale ;
- Le fait de « satisfaire par cette gratuité l’objet pour lequel la société a été créée » ne constitue pas, en lui-même, une contrepartie suffisante.
