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Interdiction pour l’Administration de renouveler une vérification de comptabilité : Champ d’application de la garantie

Le Conseil d’État vient préciser le champ et les conditions d’application de l’interdiction faite à l’Administration de renouveler une vérification de comptabilité. Il confirme également que la garantie contre les changements de doctrine (LPF, art. L.80 A, al. 2) n’est pas applicable aux instructions administratives relatives à la procédure d’établissement d’une amende fiscale.

L’histoire

La société Marti La Madeleine clôturant son exercice le 30 avril a fait successivement l’objet de 2 vérifications de comptabilité portant :

A l’issue du 2e contrôle, l’Administration a remis en cause la déduction d’un montant de TVA portée sur une déclaration souscrite au titre du mois d’août 2012, correspondant à des opérations inscrites dans les comptes de la société au cours de l’exercice clos le 30 avril 2012 (et donc examiné dans le cadre du 1er contrôle).

L’interdiction pour l’Administration de renouveler une vérification de comptabilité La société a contesté ce redressement en se fondant sur la garantie fournie par l’article L. 51 du LPF. Pour mémoire, par application de ces dispositions, lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe, est achevée, l’Administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.

Pour le Conseil d’État, cette garantie ne fait pas obstacle à ce que l’Administration puisse contrôler, au cours d’une 2nd vérification de comptabilité, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée postérieurement à l’achèvement d’une 1re vérification de comptabilité, quand bien même le fait générateur de la taxe ou son inscription en comptabilité auraient eu lieu au cours de la 1ère période vérifiée.

Cette décision illustre le pragmatisme dont fait preuve le Conseil d’État pour déterminer s’il y a ou non double vérification au sens des dispositions de l’article L. 51 du LPF. Rappelons qu’il a jugé par le passé que le simple fait que l’Administration procède successivement à 2 vérifications de comptabilité portant, pour un même impôt (la TVA), sur 2 périodes qui se chevauchent ne suffisait pas à caractériser une double vérification au sens de ces dispositions (CE, 28 septembre 1984, n° 37896).

Champ d’application de la garantie contre les changements de doctrine (L. 80 A, al. 2)

La société contestait de surcroît la mise en œuvre par l’Administration de la procédure de l’article 117 du CGI, qui l’avait conduite à appliquer l’amende prévue à l’article 1759 du CGI. Pour mémoire, l’article 1759 du CGI dispose que les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du CGI, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées.

La société se prévalait des commentaires publiés par l’Administration au BOFiP, indiquant que la procédure prévue à l’article 117 du CGI ne peut s’appliquer à une société déficitaire (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 20120912 § 70 désormais BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40-20170822, § 70).

Certes, depuis 2009, il est expressément prévu que la garantie de l’article L. 80 A, al. 2 couvre également les instructions ou circulaires publiées relatives aux pénalités fiscales. Mais le Conseil d’État est rapidement venu préciser qu’il n’en va pas de même pour les notes ou instructions administratives relatives à la procédure d’établissement d’une amende fiscale – en pratique la garantie ne concernerait donc que ceux de ces textes qui ont trait au champ ou au montant des pénalités (CE, 24 septembre 2014, n° 361330, SARL Baranco).

Le Conseil d’État confirme, sans surprise, sa position et refuse d’admettre l’opposabilité du BOFiP invoqué par le contribuable.

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