Site icon Deloitte Société d'Avocats

La Cour de cassation vient rappeler la méthodologie à suivre pour interpréter une convention collective

Cour de cassation n° 23-13.050, chambre sociale, 20 novembre 2024

Rappel des faits

L’affaire concernait l’interprétation de l’indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective du personnel des agences de voyages et de tourisme. 

En l’espèce, la salariée avait fait valoir ses droits à la retraite et contestait le calcul fait par son employeur du montant de son indemnité conventionnelle de départ.

L’employeur et la salariée n’avaient pas la même interprétation des dispositions conventionnelles sur l’indemnité de départ à la retraite :

Rappel de la règle

Il résulte de l’article 22.5 de la CCN du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 que l’indemnité de départ à la retraite prévue par les articles 22.3 et 22.4 ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement, que ce départ procède d’une demande du salarié ou d’une demande de l’employeur.

Décision

La Cour de cassation rejette l’argumentation de l’employeur.

Selon elle, si une convention collective manque de clarté, elle doit être interprétée :

Appliquant strictement ce mode d’emploi, la Cour constate que la CCN prévoit en tout état de cause que les indemnités de départ à la retraite ne peuvent être inférieures à celles prescrites par la loi et que – même s’il s’agit manifestement d’une erreur d’écriture par les rédacteurs de la convention – la limite s’applique tant à la rupture à l’initiative de l’employeur qu’à celle du salarié.

Notre avis

L’employeur doit être particulièrement vigilants lors de l’écriture du texte pour veiller à ce que des erreurs matérielles ne soient pas interprétées littéralement par le juge judiciaire.

L’employeur peut proposer aux signataires de l’accord la rédaction d’un document expliquant son économie générale, ses principales stipulations ainsi que d’une clause définissant les modalités d’interprétation de l’accord qui s’imposerait au juge.  

 

Voir les autres décisions du mois de janvier

Exit mobile version