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La transaction : rappels des bonnes pratiques dans la perspective du contrôle URSSAF

A l’occasion du dernier Club social consacré à la transaction, nous nous sommes retrouvés avec quelques clients pour échanger sur leurs pratiques tant d’un point de vue droit du travail que droit de la sécurité sociale.

Pris dans le seul prisme URSSAF, le sujet « transaction » se résume à une question a priori simple mais finalement loin d’être évidente : quel traitement social doit-on, voire peut-on, appliquer aux indemnités transactionnelles versées à un salarié ?

La réponse devrait être évidente. Et pourtant, rien n’est moins sûr quand, en l’absence de texte venant fixer expressément le régime social et fiscal applicable aux indemnités transactionnelles, on constate que deux courants antagonistes se dessinent.

Le point de vue des Unions de recouvrement

Les unions de recouvrement (URSSAF) considèrent que les indemnités transactionnelles versées à la suite d’une rupture du contrat de travail sont des indemnités de fin de contrat déguisées venant augmenter le montant global des sommes déjà versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail. À ce titre, le traitement social réservé auxdites sommes déjà versées doit leur être appliqué.

Ainsi, le contexte qui entoure la rupture importe peu pour l’inspecteur des URSSAF.

Si l’indemnité transactionnelle est versée à la suite d’une rupture pour faute grave, elle correspondra nécessairement, pour son entier montant, à une indemnité de licenciement augmentée d’une indemnité de préavis. Dans ce cas, la part correspondant à l’indemnité de préavis devra être soumise à cotisations de sécurité sociale comme du salaire tandis qu’il faudra réserver au surplus le régime social de l’indemnité de licenciement.

Dans le cas d’une rupture conventionnelle homologuée, l’indemnité transactionnelle viendra nécessairement la compléter. Alors, il faudra faire masse du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle homologuée déjà versée et du montant de l’indemnité transactionnelle pour apprécier les limites d’exonération de cotisations de sécurité sociale et soumettre les sommes exonérées à la contribution spécifique de 40 %, etc.

Les enseignements de la jurisprudence

La jurisprudence vient, en revanche, nuancer les traitements fiscal et social prévus par les bien connus articles 80 duodecies du Code général des impôts (traitement fiscal) et L.242-1, II, 7° et L.136-1-1, III, 5° du Code de la sécurité sociale (traitement social) pour les « indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ».

En particulier, depuis 2018, la deuxième chambre civile admet que les indemnités transactionnelles puissent ne pas être automatiquement assimilées à des indemnités de fin de contrat déguisées lorsque « l’employeur […] rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice »[1]. Et tel est, en particulier, le cas lorsque « les termes des protocoles sont clairs, précis, sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée »[2].

Dans ce cas, l’indemnité transactionnelle peut être décorrélée de la nature initiale de la rupture et des éventuelles sommes déjà versées. Son traitement social peut alors être « morcelé » afin que la part de l’indemnité versée à titre purement indemnitaire puisse être traitée comme des dommages et intérêts en vue d’être exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.

Ainsi, l’indemnité transactionnelle versée à la suite d’une rupture pour faute grave, par exemple, ne correspondra pas nécessairement, pour son entier montant, à une indemnité de licenciement augmenté d’une indemnité de préavis mais pourra venir, si tel a été le cas, dédommager le salarié d’une situation de harcèlement subie avant son licenciement. Dans ce cas, il n’y aura lieu d’identifier ni indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement « déguisées en indemnité transactionnelle » : l’indemnité transactionnelle devra être traitée comme des dommages et intérêts en exonérant son entier montant de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.

Autre exemple : dans le cas du licenciement d’un salarié protégé, l’indemnité transactionnelle ne correspondra pas nécessairement, pour son entier montant, à une indemnité de licenciement supra légale. En effet, elle pourra venir, si tel a été le cas, dédommager le salarié d’un préjudice de carrière se traduisant, pour partie, par des rappels de salaire et, pour partie, par des dommages et intérêts visant à réparer la discrimination plus ou moins vexatoire dont ce salarié aura pu être victime du fait de sa qualité de représentant du personnel.  Il s’agira, alors, de traiter la part de l’indemnité transactionnelle assimilable à des rappels de salaire comme de la rémunération et de considérer la partie restante comme des dommages intérêts exonéré de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.

L’inflexibilité des URSSAF

Bien que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ait, depuis 2018, consacré une jurisprudence constante en la matière, il n’est pas rare que les URSSAF s’entêtent à redresser les indemnités transactionnelles versées aux salariés.

Ainsi, en 2025 encore, les redressements ont été réguliers – pour ne pas dire quasi systématiques – et, depuis 2021, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) affiche d’ailleurs très clairement la ligne retenue :

Pourtant, les avocats employeurs le savent bien, la réalité qui se cache derrière est toute autre : la transaction vise à éviter un contentieux et n’est donc jamais – ou alors ce sera l’exception qui confirme la règle – précédée d’une décision de justice. La transaction vient prévenir un litige entre l’employeur et un salarié et l’indemnité transactionnelle versée au titre du protocole vient sceller l’accord transactionnel des parties et ce, sans qu’un juge n’ait à intervenir.

En pratique : l’avis des experts

Toute la problématique consiste à trouver une voie sur laquelle réconcilier ces deux visions. En synthèse, voici nos recommandations :

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[1] En ce sens, notamment, Cass.Civ.2. 15 mars 2018, n° 17-11336 et n° 17-10325 ; Cass.Civ.2. 21 juin 2018, n° 17-1.773, n°17-19432 et n° 17-19671 ; Cass.Civ.2. 12 juillet 2018, n° 17-23345

[2] En ce sens, notamment, Cass. Civ.2. 15 mars 2018, n° 17‑10.325 et Cass.Civ.2. 21 juin 2018, n° 17‑19.773, F‑PB

[3] BOSS – Indemnités de rupture, §1720

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