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L’AFA durcit le ton : première amende pour non-conformité anticorruption

La Commission des sanctions de l’Agence française anticorruption (AFA) a été saisie le 26 septembre 2025 par la directrice de l’Agence sur le fondement des dispositions du IV de l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi « Sapin II »), afin que soit constatée l’existence de divers manquements et que soit prononcée une sanction pécuniaire à l’encontre de la société V., personne morale, et de son représentant légal, M. S., exerçant les fonctions de président.

Un an après la fin du contrôle de la société V., le 9 juillet 2025, l’AFA rend sa décision de sanction le 9 juillet 2026.

7 manquements caractérisés à la date du contrôle

Le rapport de contrôle définitif comporte 26 observations, 9 recommandations et relève 7 manquements au regard des obligations de la loi Sapin II.

Sur les 8 obligations prévues par la loi Sapin II, la société en méconnaissait 7. En particulier, un défaut de cartographie des risques, ainsi que de code de conduite et de régime disciplinaire, mais également l’absence de procédures d’évaluation des risques de ses diverses contreparties (clients, fournisseurs), de contrôles comptables internes, de tout dispositif de formation et de dispositifs de contrôle et d’évaluation internes.

La décision constate, sans être contredite par les mis en cause, 7 manquements à la date de clôture du contrôle et l’absence de toute démarche de régularisation avant la mi-décembre 2025, soit postérieurement au contrôle et à la notification des griefs (septembre 2026).

Une innovation procédurale majeure : la saisine directe aux fins de sanction pécuniaire

La décision du 9 juillet 2026 présente un intérêt procédural considérable qui la distingue des précédentes décisions de la Commission.

Contrairement à ce qui avait été précédemment pratiqué par l’AFA – certes seulement à deux reprises, lors de saisie de la commission des sanctions aux fins d’injonctions de mise en conformité des sociétés mises en cause, et en cas de non-respect des injonctions prononcées, aux fins de sanctions pécuniaires -, la directrice de l’AFA a délibérément et régulièrement choisi de saisir directement la commission des sanctions aux fins de sanctions pécuniaires, en raison de la nature, de la gravité et de l’ancienneté des manquements constatés.

La Commission précise que, pour chaque manquement constaté, la directrice de l’AFA peut décider de saisir la commission soit aux fins d’injonction, soit aux fins de sanction, le texte ne prévoyant pas de dispositif de réponse graduée qui conduirait obligatoirement à faire précéder toute procédure de sanction d’une procédure d’injonction. La direction de l’AFA est ainsi libre de saisir la commission au titre de l’une et/ou de l’autre finalité, de manière alternative ou cumulative.

Un revirement jurisprudentiel assumé sur la date de caractérisation des manquements

L’autre apport majeur de cette décision réside dans la résolution d’une question jusqu’ici en suspens : à quelle date convient-il de se placer pour apprécier si les manquements sont constitués ?

La société V. faisait valoir que, dans ses deux décisions précédentes – rendues respectivement en 2020 et en 2021 -, la Commission des sanctions de l’AFA avait expressément motivé sa décision d’écarter toute sanction pécuniaire par le fait qu’à la date où elle se prononçait, les sociétés mises en cause s’étaient mises en conformité.

La Commission rejette cet argument. Elle souligne que dans ces deux dossiers, le directeur de l’AFA avait saisi la commission aux fins d’injonction de mise en conformité et, en cas de non-respect de cette décision, de sanctions pécuniaires. La Commission ne pouvait donc pas prononcer de sanction pécuniaire sans avoir enjoint les sociétés mises en cause d’agir puis constater l’inexécution de la mesure d’injonction. Dans la présente affaire, la Commission a été, pour la première fois, saisie directement aux fins de sanction, sans passer par l’injonction préalable.

La Commission souligne que considérer qu’un manquement constaté à une date précise ne devrait être caractérisé qu’au moment où elle se prononce « conduirait à priver la loi de toute portée et de toute efficacité, en laissant se poursuivre pendant une durée indéterminée les manquements que la loi entend justement sanctionner. Une telle analyse serait également de nature à créer une concurrence déloyale entre les sociétés qui accepteraient d’investir pour se conformer à la loi et celles qui s’en abstiendraient. »

La Commission conclut qu’un revirement de jurisprudence imprévisible ne saurait être invoqué et fait ici application, « pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la loi Sapin II, de la modalité de sanction directe prévue en termes clairs et explicites, inchangés depuis 10 ans, sans que puissent lui être opposés les principes de légalité des délits et des peines, de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère ou de prévisibilité de la loi garantis par l’article 7 de la CEDH ».

La responsabilité personnelle du dirigeant expressément retenue

La loi Sapin II était en vigueur depuis 7 ans lors du contrôle engagé en 2024. Compte tenu de la nature des fonctions exercées par le fondateur du groupe, également président de la société holding, de son investissement dans le fonctionnement de la société et du rôle stratégique qu’il y exerce, M. S. ne pouvait ignorer les enjeux du dispositif anticorruption auquel il lui appartenait de se conformer. La Commission considère que l’autorité que lui conféraient ses fonctions lui permettait d’engager le processus de mise en conformité, et la société disposait des ressources suffisantes à cet effet.

Des sanctions pécuniaires prononcées, atténuées par les actions correctrices

7 manquements – sur 8 obligations imposées par la loi – ont été constatés à l’issue des opérations de contrôle engagées par l’AFA en juin 2024. Ces manquements ont persisté durant plusieurs années, tandis que des actions correctrices n’ont été mises en œuvre qu’à l’occasion du contrôle.
S’agissant des griefs relatifs à l’absence de code de conduite et de régime disciplinaire applicables à la filiale K., la Commission retient que « les circonstances particulières invoquées par la défense justifient que la responsabilité tant de la société que de M. S. s’en trouve atténuée ». Il est, par ailleurs, tenu compte des actions correctrices mises en œuvre, la société et M. S. ayant engagé des moyens financiers et humains ayant permis, en quelques mois, de régulariser la situation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Commission prononce une sanction pécuniaire d’un montant de 350 000 € à l’encontre de la société contrôlée et une sanction pécuniaire d’un montant de 60 000 € à l’encontre de son représentant.
Par ailleurs, compte tenu de la nature et de la sensibilité du secteur d’activité de la société, la Commission décide qu’une publication nominative serait de nature à entrainer un préjudice disproportionné, aussi prévoit-elle une publication au registre de l’AFA sous forme non nominative

Les enseignements pratiques de cette décision

En dépit d’un très faible nombre de décisions rendues par la Commission des sanctions, celle de juillet 2026 marque un tournant dans la pratique décisionnelle de la Commission des sanctions de l’AFA. Plusieurs enseignements méritent d’être soulignés.

Sur la stratégie d’intervention de l’AFA. La saisine directe aux fins de sanction pécuniaire, sans passer par la phase d’injonction préalable, constitue un signal fort adressé aux entreprises : la complaisance ou la passivité prolongée face aux obligations de la loi Sapin II est susceptible d’exposer directement à une sanction financière, sans bénéficier du « filet de sécurité » que représentait jusqu’ici la phase d’injonction.

Sur la date de caractérisation des manquements. La Commission tranche définitivement en faveur de la date du rapport de contrôle définitif. Les entreprises contrôlées ne peuvent plus espérer neutraliser les griefs par des mesures de mise en conformité tardives intervenues postérieurement au contrôle. Ces mesures restent certes prises en compte, mais uniquement au stade de la modulation de la sanction, non de la caractérisation du manquement lui-même.

Sur l’impératif de mise en conformité anticipée. La raison d’être d’une législation destinée à prévenir un risque majeur implique sa mise en œuvre dans les meilleurs délais, a fortiori dans les secteurs les plus exposés au risque corruptif, un tel impératif n’ayant pu échapper, pendant sept ans, à des professionnels avertis évoluant dans cet environnement identifié à risques.  Ce rappel de la Commission est une invitation claire à ne pas attendre la survenance d’un contrôle pour engager les travaux de mise en conformité.

En définitive, cette affaire illustre le fait que la Commission des sanctions de l’AFA entend faire de la loi Sapin II un instrument effectif et non une obligation formelle. Les entreprises assujetties à l’article 17 ont tout intérêt à s’assurer, sans délai, que leur dispositif anticorruption est non seulement formellement constitué mais également déployé, opérationnel et adapté à leurs risques spécifiques.

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