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Le Conseil constitutionnel incite-t-il aux modes alternatifs de règlement des différends ?

Deux décisions récentes du Conseil constitutionnel interrogent l’équilibre entre le droit à un recours juridictionnel effectif, le principe d’égalité devant la loi et la volonté du législateur de responsabiliser les justiciables dans leur recours au service public de la justice. En creux, une question émerge : faut-il favoriser les modes amiables de règlement des différends au détriment d’une action en justice ?

La contribution pour l’aide juridique : limitée, mais hautement symbolique

Dans sa décision du 18 février 2026 (Cons. const. n° 2026-901 DC, 18 févr. 2026), le Conseil constitutionnel valide le principe, instauré par la Loi de Finances pour 2026, d’une contribution forfaitaire de 50 € destinée à financer l’aide juridictionnelle et due à l’introduction de certaines instances (première instance en matière civile et prud’homale).

Il était fait valoir que cette contribution serait de nature à dissuader la saisine du juge, portant ainsi atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi qu’aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques. La question révélait une tension classique : d’un côté, la participation financière des usagers au coût du service public de la justice ; de l’autre, le « principe », fortement ancré, de la gratuité de l’accès au juge.

Le Conseil constitutionnel écarte ces griefs en rappelant que :

Compte tenu de son montant (50 €) et de son champ d’application, le Conseil juge que cette contribution ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif devant une juridiction et ne crée pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Cette solution reste conforme à la position traditionnelle du juge constitutionnel : la gratuité d’accès à la justice n’a jamais été érigée en droit fondamental, et seul le caractère disproportionné est prohibé s’il aboutit  à la privation du droit d’accès au juge.

Une contribution significative d’accès au TAE

Par une décision du 6 mars 2026 (Cons. const. n° 2025-1184 QPC), le Conseil constitutionnel valide également le principe d’une contribution exigée pour accéder au Tribunal des activités économiques (TAE). Cette « contribution pour la justice économique » peut atteindre 5 % du montant des demandes, dans la limite d’un plafond de 100 000 €.

Les requérants soutenaient que ce mécanisme portait atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, au principe d’égalité devant les charges publiques et au principe d’égalité devant la justice, en raison de son caractère potentiellement très élevé.

Le Conseil constitutionnel déclare le dispositif conforme à la Constitution, soulignant qu’il poursuit un objectif d’intérêt général lié à la bonne administration de la justice.

Le législateur a, par ailleurs, prévu des critères de modulation tenant, notamment, à la qualité du requérant.

Le Conseil assortit toutefois sa décision d’une réserve d’interprétation importante : il appartient au juge de vérifier, in concreto, que la contribution ne fait pas peser sur la partie tenue aux dépens une charge disproportionnée. Autrement dit, l’acceptabilité constitutionnelle du dispositif repose sur un contrôle de proportionnalité exercé au cas par cas par le juge.

Tendance à l’incitation des MAR

Ces deux décisions, sans opérer un tournant radical, s’inscrivent dans un mouvement plus général de promotion des modes alternatifs de règlement (MAR) a rebours de la tradition judiciaire française. On entendra ici par MAR l’ensemble des modes de règlement des différends se situant en dehors du procès étatique classique (conciliation, médiation, procédure participative, arbitrage, etc.).

Pour deux raisons, au moins, ces décisions sont incitatives aux MAR.

D’une part, l’instauration de contributions financières à l’introduction de certaines instances peut produire un effet dissuasif sur la saisine du juge. Argument invoqué, mais non retenu par le Conseil.

Pour autant, la mécanique économique demeure : plus le coût d’accès au juge augmente – comme devant le TAE où la contribution peut atteindre 100 000 € -, plus l’arbitrage coût/bénéfice entre action en justice et solution amiable est susceptible de peser en faveur de cette dernière. Le risque est alors moins celui d’un simple « filtrage » des demandes abusives ou téméraires que celui d’une renonciation pure et simple à exercer un recours, y compris pour des justiciables disposant de prétentions sérieuses.

D’autre part, le législateur crée un avantage concret en faveur des MAR. L’article 27 de la loi du 20 novembre 2023 prévoit que la contribution pour la justice économique n’est pas due – ou est remboursée – « en cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l’instance et de l’action ou en cas de désistement ».

Une telle disposition est doublement incitative.

Elle encourage les parties déjà engagées dans un procès à recourir à un MAR pour éteindre l’instance et l’action, en leur permettant de récupérer la contribution versée.

Elle peut également conduire, au stade précontentieux, à privilégier d’emblée un mode amiable pour éviter d’exposer des sommes potentiellement très élevées.

L’incitation à recourir à un MAR est renforcé par l’application des dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens à la contribution. Celle‑ci peut, en principe, être mise à la charge de la partie qui succombe, sous réserve du contrôle de proportionnalité exercé par le juge rappelé par le Conseil constitutionnel.

Cela ajoute une dimension stratégique. Certes, pour le demandeur, la perspective de pouvoir faire supporter la contribution par le défendeur en cas de succès atténue l’effet dissuasif. À l’inverse, pour le défendeur, la menace de devoir supporter le coût de la contribution, en plus d’une éventuelle condamnation au principal, peut renforcer l’incitation à transiger.

Le juge, à qui il appartient de veiller à ce que la charge globale demeurant à la charge de la partie perdante reste proportionnée, devient un acteur clé de cet équilibre entre accès au juge et incitation au règlement amiable. Ajoutant ainsi une insécurité judiciaire.

Ces décisions ne consacrent pas une obligation de recourir à un MAR, ni une remise en cause frontale du droit d’accès au juge.  Il en résulte, cependant, que les MAR apparaissent moins comme une alternative exclusivement facultative que comme une voie objectivement favorisée par le droit positif.

Demeure alors une interrogation de fond : jusqu’où peut‑on aller dans cette logique incitative sans transformer, de facto, le droit d’accès au juge en droit résiduel, réservé à ceux qui peuvent, ou acceptent, d’en supporter le coût ? 

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