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Le régime de la revente à perte : nouveautés et rappels en 2025

L’année 2025 a été une année riche en ce qui concerne le régime d’interdiction de la revente à perte. À l’approche de la fin de l’année, nous vous proposons de revenir sur les deux principales évolutions qui ont marqué cette réglementation en 2025.

Le régime de l’interdiction de la revente à perte

Le régime de la revente à perte est prévu à l’article L. 442-5 du code de commerce qui interdit à tout commerçant « de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif ».

Cette interdiction ne concerne que la revente de produits en l’état. Ainsi, la prohibition ne s’applique pas aux produits vendus par leurs fabricants, ni aux produits ayant fait l’objet d’une transformation. Il est toutefois indifférent que la revente soit effectuée à une clientèle de professionnels ou à des consommateurs.

L’appréciation de la revente à perte s’effectue en référence à un seuil correspondant au prix d’achat effectif du produit par le revendeur (le « seuil de revente à perte » ou « SRP »). Ce prix s’entend comme le prix unitaire net mentionné sur la facture d’achat, diminué des autres avantages financiers accordés par le vendeur.

Toutefois l’article L. 442-5 du code de commerce prévoit des exemptions à l’interdiction en cas :

Evolutions législatives et pratiques du régime de la revente à perte en 2025

L’année 2025 a été marquée par deux évolutions relatives au régime de l’interdiction de la revente à perte.

Loi Travert : renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire

La loi n° 2025-337 du 14 avril 2025, dite Loi « Travert », apporte quelques aménagements au régime de la revente à perte :

Application du SRP+10 dans les réseaux de distribution

La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a rendu un avis (Avis n° 25-3 du 15 mai 2025) portant notamment sur la détermination du seuil de revente à perte applicable aux produits alimentaires revendus en l’état par une centrale d’achats à des supermarchés indépendants.

La CEPC était saisie par une société franchisée dans le secteur alimentaire dans une hypothèse où la centrale d’achat intervenait dans le réseau de distribution, non en tant que mandataire des supermarchés franchisés, mais comme fournisseur de ceux-ci.

La commission rappelle que le rehaussement du seuil de revente à perte de 10 % pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie a été prolongé jusqu’au 15 avril 2028.

Comme l’a rappelé la commission (Avis n° 21-1 du 2 avril 2021), ce dispositif expérimental ne s’applique qu’aux seules reventes de produits en l’état au consommateur et non pas aux professionnels.

Ainsi, une centrale d’achat n’a pas à appliquer le coefficient supplémentaire de 10 % lorsqu’elle revend des denrées alimentaires ou des produits pour animaux de compagnie à des supermarchés indépendants.

Ce seuil devra toutefois être respecté lors de la revente du produit en l’état au consommateur final. La CEPC délimite donc ainsi avec précision le champ d’application de la dérogation à l’interdiction de la revente à perte de l’article L. 442-5, I, 3e alinéa lors de reventes à des professionnels indépendants.

Le régime de la revente à perte demeure donc complexe mais bénéficie en 2025 de clarifications essentielles, invitant les acteurs à une vigilance accrue dans un environnement en constante évolution.

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