Cour de cassation n° 23-10.439, chambre sociale, 11 décembre 2024
Rappel des faits
Une salariée déléguée du personnel a été licenciée pour motif économique le 18 avril 2017 suivant la mise en liquidation de la société par décision du 10 janvier 2017. Ce licenciement a été effectué par le liquidateur après obtention de l’autorisation de licenciement par l’inspecteur du travail le 12 avril 2017. Cependant, cette décision d’autorisation a été définitivement annulée par le tribunal administratif le 15 février 2018.
L’entreprise ayant été liquidée, la salariée protégée ne pouvait pas être réintégrée au sein de celle-ci. Elle a alors saisi le conseil de prud’hommes le 15 avril 2019 pour demander l’inscription au passif de la société d’une somme en réparation de son préjudice pour la période du 20 avril 2017 au 20 avril 2018.
Toutefois, la cour d’appel a déclaré sa demande irrecevable en indiquant que celle-ci était prescrite.
Rappel de la règle
Pour rappel, le salarié protégé dispose d’un délai de 2 mois pour demander sa réintégration à compter de la notification de l’annulation de la décision, aux termes de l’article L. 2422-1 du Code du travail, même si cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours (Cass. Soc., 10 mars 1998, n° 94-45.573).
Toutefois, selon l’article L. 3245-1 du Code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Si un salarié protégé, licencié sans autorisation de l’inspection du travail, refuse par la suite d’être réintégré dans l’entreprise, il a droit à diverses indemnités réparatrices.
D’une part, il a droit à une indemnité au titre de la méconnaissance de son statut protecteur correspondant au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et l’expiration de la période de protection (Cass. soc., 23 nov. 2004, n° 02-44.262). D’autre part, il a le droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant est au moins égal à 6 mois de salaire (C. Trav. art. L. 1235-6).
Décision
Le salarié protégé, dont l’autorisation de licenciement a été définitivement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, dispose de 3 ans à compter de la date à laquelle l’annulation de la décision d’autorisation est devenue définitive pour introduire son action en indemnisation.
Ainsi, le délai de prescription triennal applicable aux créances salariales concerne également cette demande d’indemnisation.
Notre avis
L’employeur doit donc bien veiller à ce que la demande d’indemnisation du salarié protégé soit émise dans les trois ans suivant l’annulation définitive de l’autorisation de licenciement.
C’est pour ce type de situation qu’il est important que l’employeur se doit de documenter les procédures de licenciement des salariés protégés et d’assurer un suivi rigoureux de ces démarches.
Enfin, l’employeur doit agir avec prévention en anticipant les demandes d’indemnisation afin de pouvoir y répondre de manière appropriée et efficace.