L’administration fiscale a publié, le 16 mars 2026, un BOFiP commentant le prélèvement de la RAS, à titre conservatoire, sur les dividendes versés à des personnes établies dans un État ayant signé avec la France une convention fiscale qui ne prévoit pas ou exonère totalement ces revenus de RAS (instauré par la LF 2025 – CGI, art. 119 bis A, II), et précisant les modalités selon lesquelles les demandes de restitution peuvent être effectuées.
Éléments de contexte
L’article 96 de la LF 2025 a modifié les modalités d’application des RAS sur les revenus distribués à des non-résidents prévues par les articles 119 bis et 119 bis A du CGI.
Il a notamment instauré une RAS prélevée à titre conservatoire sur les dividendes et produits assimilés, versés à une personne établie dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention fiscale qui ne prévoit pas l’application de retenue à la source sur ces produits (CGI, art. 119 bis A, II, dispositions applicables depuis le 1er janvier 2026).
Dans cette hypothèse, le remboursement de RAS peut être obtenu, s’il est démontré que le bénéficiaire respecte l’ensemble des conditions fixées par la convention fiscale applicable « pour ne pas faire l’objet ou pour bénéficier d’une exonération » de RAS.
En pratique ces dispositions concernent actuellement les conventions fiscales conclues avec 9 États (Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Finlande, Koweït, Liban, Oman et Qatar).
Les commentaires au BOFiP (BOI-INT-DG-20-20-20-30, 16 mars 2026)
L’Administration précise les modalités pratiques d’obtention des avantages conventionnels sur les distributions de dividendes de source française à des résidents d’États ayant conclu avec la France une convention fiscale qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits dans un BOFiP publié le 16 mars 2026.
Celui-ci complète le rescrit publié au BOFiP en 2025 qui a apporté des précisions sur les modalités d’application des RAS sur revenus distribués à des non-résidents prévues par les articles 119 bis et 119 bis A du CGI dans leur rédaction issue de la LF 2025 (BOI-RES-RPPM-000203, 24 juillet 2025).
Champ d’application (n°10)
Les dispositions de l’article 119 bis A, II, introduites par la LF 2025 s’appliquent aux dividendes ou produits assimilés de source française à la double condition :
- qu’ils soient versés à des résidents d’un État ayant signé avec la France une convention en application de laquelle ces produits ne sont pas soumis ou sont totalement exonérés de RAS. L’Administration précise que cette condition s’applique sans condition de participation minimale ;
- que ces personnes ne bénéficient pas, en raison de leur statut ou du seuil de participation dans l’entité distributrice, d’une exonération de RAS en application du droit interne français ou du droit conventionnel (ajout de l’Administration).
Obligation de l’établissement payeur en France (n°20)
Pour rappel, la LF 2025 est venue renforcer les obligations déclaratives pesant sur la personne qui assure le paiement des dividendes. Elle est ainsi tenue d’indiquer à l’Administration l’identité du bénéficiaire effectif des versements ou, à défaut, les informations nécessaires à l’identification de sa résidence fiscale.
L’établissement payeur est tenu de lui transmettre, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant et la date des opérations de versement de dividendes et produits assimilés, l’identité de l’émetteur des actions ou des parts faisant l’objet de la RAS et celle du bénéficiaire effectif desdits produits et revenus.
L’Administration précise que pour satisfaire à cette obligation, l’établissement payeur lui transmet un fichier exploitable dans un tableur et que dans l’hypothèse où le bénéficiaire effectif n’est pas connu, l’établissement payeur transmet toute information dont il dispose relative à l’identification, à la résidence et au compte d’investissement de l’intermédiaire financier ou de l’investisseur final qui perçoit les dividendes ou produits assimilés.
Modalités de restitution de la RAS (n°40 et 50)
L’Administration fournit la liste des justificatifs devant être produits dans le cadre d’une demande de restitution de RAS :
- Justification de la qualité de résident au sens conventionnel : en pratique, production de l’attestation de résidence visée par l’Administration fiscale de la résidence (Cerfa 12816 n°5000-FR-SD) et du formulaire de liquidation de la RAS (n°5001-FR) ;
- Justificatifs des versements de dividendes et des retenues à la source (pour l’ensemble des intermédiaires) ;
- Une attestation sur l’honneur que le bénéficiaire des dividendes ou produits assimilés n’est pas soumis à une obligation légale ou contractuelle de céder les titres ni à cette occasion de restituer le revenu à raison duquel la demande de remboursement est formulée ;
- Des documents complémentaires sont requis pour les bénéficiaires effectifs personnes morales (présentation de l’activité du bénéficiaire, information sur le contexte de l’acquisition des titres ayant donné lieu au versement du revenu soumis à la RAS).
L’Administration se réserve également la possibilité de solliciter la transmission de justificatifs supplémentaires.
Enfin, elle précise que le demandeur d’une restitution de RAS peut fournir à l’appui de sa demande tout élément de nature à apporter la preuve, avec des garanties équivalentes à celles apportées par les documents précédemment listés, que le bénéficiaire respecte l’ensemble des conditions fixées par la convention fiscale applicable pour ne pas faire l’objet ou pour bénéficier d’une exonération de RAS.
Précision de la notion de bénéficiaire effectif (n°30)
L’administration fiscale apporte, pour la 1re fois selon nous, dans ses commentaires au BOFiP, des précisions sur la notion de bénéficiaire effectif.
Elle précise ainsi que le récipiendaire d’un dividende peut en être regardé comme le bénéficiaire effectif dès lors qu’il a effectivement le droit d’utiliser ce produit et d’en jouir sans être limité par une obligation contractuelle ou légale de céder le paiement reçu à une autre personne (voir en ce sens, modèle de convention OCDE, commentaires 2017).
L’Administration fait également sienne la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle en l’absence de clause conventionnelle sur le bénéficiaire effectif, l’Administration est autorisée à refuser un avantage conventionnel au bénéficiaire apparent (CE, 8 novembre 2024, n°471147, Société Foncière Vélizy Rose).
L’avis du praticien : Hélène Alston
Ces commentaires s’inscrivent clairement dans la logique anti-abus de l’article 119 bis A.
Ces nouvelles précisions confirment une approche stricte de l’Administration, plaçant des obligations documentaires lourdes sur le demandeur, ce qui constitue un changement important par rapport au régime précédent d’exonération à la source dont pouvaient bénéficier les résidents des pays concernés.
Par ailleurs, ce BOFiP confirme une lecture autonome de la notion de bénéficiaire effectif, au-delà du seul texte conventionnel. A noter tout de même que les résidents des pays visés par le texte, bénéficiant par ailleurs d’exonération de droit interne français (131 sexies par exemple), ne sont pas concernés par les mesures de l’article 119 bis A II et devraient continuer de bénéficier de l’exonération à la source.
