Une convention de garantie de la valeur des titres d’une cible acquise par une filiale à la demande de sa mère peut s’analyser comme un transfert indirect de bénéfices à l’étranger.
Lors d’un contrôle fiscal, l’Administration a considéré que les sommes versées par une société française à sa filiale et à sa sous-filiale, toutes deux luxembourgeoises, en exécution d’une convention de garantie, devaient être regardées comme un transfert de bénéfices vers l’étranger au sens de l’article 57 du CGI. La société mère s’était en effet engagée à garantir la valeur des titres de la société A, acquis par sa filiale et sa sous-filiale à sa demande et pour son compte, et à prendre en charge la moins-value réalisée, le cas échéant, lors de la vente des titres. Ainsi, selon l’Administration, en supportant ladite moins-value, la société mère aurait accordé à sa filiale et à sa sous-filiale des avantages financiers sans contrepartie aucune.
L’Administration a estimé que l’opération en question devait s’analyser comme un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI, relevant pour ce faire l’existence de liens de dépendance entre les sociétés ainsi que la prise en charge des moins-values et l’absence de contrepartie accordée à la société mère.
La Cour confirme l’analyse de l’Administration (CAA Nancy, 1er juin 2017, n° 15NC01995, Société Compagnie Frey), celle-ci ayant apporté la preuve du transfert, il revient à la société requérante de justifier ces avantages par l’obtention de contreparties.
À ce propos, la Cour relève dans un premier temps que la société requérante ne soutenait en aucune façon que ces avantages auraient été consentis dans un but commercial ou pour éviter à sa filiale et à sa sous-filiale de rencontrer des difficultés financières. Elle rejette ensuite l’argument de la société mère en ce qu’elle soutenait que les titres avaient été acquis « à sa demande et pour son compte » et que par suite, il lui incombait, en tant que société mère du groupe, d’indemniser les deux sociétés de la surévaluation des titres lors de leur acquisition et des pertes constatées lors de la cession des mêmes titres. En effet, la Cour rappelle que l’intérêt de groupe « se distingue de l’intérêt du contribuable » et applique la jurisprudence classique du Conseil d’Etat (CE, 26 avril 2006, n° 278738, Société Atys France).