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Location de biens et refacturation d’une assurance facultative dommage aux biens : une prestation d’assurance autonome exonérée de TVA

Le cabinet Taj et l’AMAFI décryptent l’actualité fiscale et lois de finances pour les institutions financières

Une société qui exerce une activité de location de matériels de ski (skis, bâtons, chaussures, etc.) et de ventes d’articles de sports dans des magasins exploités sous différentes enseignes, propose, en sus de la location de matériel de ski, une assurance venant couvrir les risques de bris, casse et vol, à l’exception d’une franchise restant à la charge du client. Les clients qui choisissent de bénéficier de cette couverture auprès de la société se voient facturer une prime d’assurance exonérée de TVA. Pour l’administration fiscale, ces refacturations doivent être réintégrées dans l’assiette taxable, en application l’article 267, I-2° du code général des impôts qui prévoit que « sont à comprendre dans la base d’imposition […] les frais accessoires […] tels que […] frais […] d’assurance demandés aux clients ».

La CAA de Lyon rejette cette analyse dans un arrêt du 13 décembre 2016, n° 15LY01413. Par une référence implicite mais non équivoque à la jurisprudence européenne, la Cour s’attache à vérifier d’une part que la prestation en cause constitue une fin en soi pour les clients (en effet, ces derniers ont le choix de ne pas y adhérer ou de passer par un autre opérateur) et qu’elle ne présente donc pas un caractère accessoire devant suivre le sort de l’activité de location, taxable. D’autre part, la Cour indique que la seule circonstance que cette prestation ne serait pas proposée en dehors de la location de ski par la société n’est pas suffisante pour établir qu’elle formerait objectivement une seule opération économique indissociable de l’activité de location de skis.

Par conséquent, le Cour valide la position de la société de location de matériel conduisant à ne pas soumettre à la TVA les primes facturées aux clients souscrivant la garantie par son intermédiaire.

A ce jour, aucun pourvoi n’a été déposé.

L’arrêt ne précise ni les modalités contractuelles de la souscription, ni si la société appliquait une marge sur la prime.

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