L’amendement vise à réduire le champ d’application de l’article L441-7 du Code de commerce. La convention unique serait désormais réservée aux relations entre «fournisseur et distributeur de commerce de détail », et non plus aux relations entre fournisseur et tout type de distributeur/prestataire de services. Le commerce de détail est défini dans un nouvel article L441-7 3e alinéa comme « un magasin qui effectue essentiellement, c’est-à-dire pour plus de la moitié de son chiffre d’affaires, de la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique ».
Dans l’attente de la discussion du projet de loi au Sénat prévue début avril, c’est la version actuelle de l’article L441-7 qui trouve à s’appliquer pour les conventions annuelles qui devaient être signées avant le 1er mars 2015.