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Management packages : la saga jurisprudentielle se poursuit avec un nouveau rebondissement en matière de cotisations sociales

Dans un arrêt en date du 28 septembre 2023, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de trancher une nouvelle fois un litige opposant une société à l’URSSAF, s’agissant de Bons de Souscriptions d’Actions (BSA) attribués au bénéfice exclusif de sept managers.

Pour rappel, la Cour s’était déjà prononcée sur l’assujettissement de ce type d’instruments aux cotisations sociales dans un arrêt du 4 avril 2019 (Cour de cassation n° 17-24.470, Lucien Barrière) : elle avait alors considéré que, « dès lors qu’ils sont proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail et acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, les BSA constituent un avantage qui entre dans l’assiette des cotisations sociales » et « l’avantage devait être évalué selon la valeur des bons à la date à laquelle les bénéficiaires en ont obtenu la libre disposition ».

L’arrêt du 28 septembre 2023 rendu dans la lignée de cet arrêt confirme l’application de ces principes.

Dans un premier temps, la Cour vient apporter des précisions sur la détermination du caractère préférentiel, ou non, des BSA qui résulte tant de la qualité de salariés ou de mandataires sociaux des bénéficiaires et de leur nombre limité que des conditions d’émission et de cessibilité des bons. Se plaçant à contre-courant des jurisprudences et législations de la plupart des autres pays européens et de l’OCDE, elle indique également que les conditions financières de la souscription ne constituent qu’un simple indice.

La Cour se prononce ensuite plus précisément sur la détermination du fait générateur et de la base des cotisations sociales. Une interprétation de l’arrêt Lucien Barrière, relevée à titre subsidiaire par la société, consistait à considérer que la date de mise à disposition effective de l’avantage était la 1re date à partir de laquelle les BSA deviennent exerçables.

La Cour ne retient cependant pas cette interprétation, considérant que cela reviendrait à cotiser sur un avantage théorique. Elle juge désormais que le fait générateur des cotisations sociales s’entend de (i) la date de cession des BSA ou (ii) la date de leur réalisation. En conséquence, l’avantage doit être évalué à l’une de ces deux dates en fonction du gain obtenu ou de l’économie réalisée par le bénéficiaire.

Si la Cour semble apporter une solution pratique, on peut toutefois s’interroger sur l’interprétation du terme « réalisation » des BSA. Cela vise-t-il uniquement leur exercice et le gain y afférant ?

Enfin, cet arrêt doit également être lu et rapproché de la jurisprudence fiscale du Conseil d’Etat du 13 juillet 2021 (CE, 13 juillet 2021, n°428506, n°435452, n°437498). La mise en place d’un management package doit toujours appeler à la plus grande prudence, afin de construire des packages efficients mais aussi sécurisés, notamment avec les dispositifs d’actionnariat salarié encadrés.

 

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