La CAA de Nancy juge que les sommes mises à disposition, par une société luxembourgeoise, à son associé personne physique résident fiscal français, peuvent s’analyser comme des répartitions de bénéfices imposables entre ses mains en vertu des dispositions de l’article 120,3° du CGI, peu important que cette mise à disposition n’ait pas pris la forme d’une décision régulière de l’assemblée générale.
Rappel
Les revenus de valeurs mobilières étrangères, visés à l’article 120 du CGI, perçus par un contribuable personne physique résident de France, sont compris dans l’assiette de l’IR après déduction de l’impôt payé à l’étranger le cas échéant (et ce, qu’ils soient encaissés en France ou à l’étranger).
Sont notamment concernées les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de sociétés (à un titre autre que celui de remboursement d’apports ou de primes d’émission), en application de l’article 120,3° du CGI.
L’histoire
Un contribuable résident fiscal français a perçu, en 2015 et 2016, plusieurs virements d’une société luxembourgeoise dont il était le gérant et l’associé majoritaire.
L’Administration, à l’issue d’un contrôle sur pièces, a considéré que les sommes correspondantes devaient s’analyser comme des avances sur la distribution de bénéfices sociaux, constitutives d’une répartition au profit des associés au sens de l’article 120,3° du CGI.
Le contribuable contestait cette qualification, arguant qu’il s’agissait de prêts qui lui auraient été accordés par la société luxembourgeoise. Il se prévalait, à cet égard, de ce que les sommes litigieuses avaient été comptabilisées au débit de son compte courant d’associé dans la société luxembourgeoise.
La décision de la CAA de Nancy
La Cour rappelle d’abord que la présomption simple posée par l’article 111, a du CGI (en vertu de laquelle les sommes mises à la disposition des associés de sociétés soumises à l’IS à titre d’avances, prêts ou acomptes, sont présumées constituer des revenus distribués) n’est pas applicable aux distributions effectuées par les sociétés étrangères ne disposant pas d’un établissement stable en France (CE (na), 16 novembre 2016, n°398552).
Elle confirme ensuite l’imposition des sommes litigieuses sur le fondement des dispositions de l’article 120,3° du CGI, en se fondant sur les éléments suivants :
- Si les prélèvements litigieux avaient bien été inscrits au débit du compte courant d’associé de l’intéressé, il n’avait pas été en mesure de préciser l’objet de ces dettes ;
- Le contribuable n’a produit au soutien de ses allégations aucune convention de prêt, ni aucune précision sur la durée et le taux des prêts invoqués ;
- En tout état de cause, l’actif correspondant aux créances ainsi comptabilisées a vocation à lui revenir en cas de partage d’un boni de liquidation ou de cession des parts composant le capital social.
Enfin, la Cour juge que la circonstance que la mise à disposition des sommes au profit des associés n’a pas pris la forme d’une décision régulière de l’assemblée générale ne fait pas obstacle à leur imposition en tant que répartitions.
Cette solution est à rapprocher d’une décision de la CAA de Paris ayant jugé, en 2016, que des sommes créditées sur un compte courant d’associé au nom d’un résident français, dans des sociétés belges sans établissement stable en France, étaient imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, conformément à l’article 120,3° du CGI (CAA de Paris, 5 février 2016, n°15PA00419, non-admission du pourvoi formé devant le Conseil d’Etat).