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Nature des travaux éligibles au CIR chez le donneur d’ordre : des études analytiques et tests confiés à un sous-traitant remis en cause malgré leur caractère indispensable à l’aboutissement des travaux de recherche

Nature des travaux éligibles au CIR chez le donneur d’ordre

La Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) a confié à des sous-traitants la réalisation d’études analytiques et de tests, et avait retenu les dépenses correspondantes dans l’assiette de son CIR.

La Cour a considéré que les travaux sous-traités ne pouvaient être regardés comme de véritables opérations de recherche et développement « nettement individualisées », alors même qu’ils étaient indispensables à l’aboutissement des travaux de recherche de la FNAMS.

Cet arrêt valide ainsi une pratique administrative de plus en plus fréquente lors des contrôles, consistant à refuser l’éligibilité de travaux menés par les sous-traitants pour le compte de tiers, au motif qu’ils ne constituent pas en eux-mêmes des opérations de R&D.

Force est de constater que si les travaux en litige étaient effectués par la société donneuse d’ordre elle-même, ils seraient vus comme éligibles au regard de l’ensemble du projet de recherche. C’est d’ailleurs le principe qu’avait admis la CAA de Nancy, en retenant une solution opposée à celle de la Cour de Versailles dans l’arrêt FNAMS (CAA Nancy, 23/03/2017, n° 16NC00198, SARL Biotek agriculture).

En présence de jurisprudences contradictoires rendues par les juges du fond, il faudra attendre que le Conseil d’Etat opère une clarification dès qu’il sera saisi de cette question.

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