Cet arrêt complète la jurisprudence relative à la détermination du CIR par les donneurs d’ordre et leurs sous-traitants agréés.
Le Conseil d’Etat a jugé récemment qu’un prestataire agréé par le ministère de la recherche ne peut retenir dans l’assiette de son CIR les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche qui lui ont été confiées par un donneur d’ordre extérieur soumis à l’impôt sur les sociétés, quand bien même les dépenses de sous-traitance du donneur d’ordre seraient plafonnées ou que ce dernier renoncerait à les retenir dans son propre CIR (CE, 05/03/2018, n° 416836, société Lunalogic).
En l’espèce, le débat portait sur la possibilité, pour un sous-traitant agréé affirmant avoir exposé des dépenses de R&D dans son propre intérêt, sans les refacturer intégralement au donneur d’ordre, de prendre en compte ces dépenses dans son propre CIR.
La Cour admet que de tels travaux puissent être pris en compte par un prestataire agréé dans l’assiette de son propre CIR lorsque les travaux remplissent les quatre conditions cumulatives suivantes :
- ils correspondent à des « dépenses de recherches nettement individualisées des prestations faisant l’objet du contrat de sous-traitance »
- leur coût n’est pas répercuté intégralement et directement au donneur d’ordre
- les résultats de ces travaux sont utilisés pour leur propre compte
- le prestataire conserve la propriété intellectuelle de ces travaux
En l’espèce, la Cour a considéré que ces conditions étaient satisfaites, et a accordé le bénéfice du CIR aux sociétés sous-traitantes Altran Technologies et Capgemini.