Dans sa mise à jour de son Bulletin officiel en date du 6 avril 2021, l’administration fiscale est venue commenter les ajustements apportés au dispositif du Pacte Dutreil prévus par l’article 40 de la Loi de finances pour 2019. Selon le processus de consultation publique, les personnes intéressées peuvent adresser à l’Administration leurs remarques éventuelles jusqu’au 6 juin 2021 inclus. Il convient de rappeler que ces commentaires sont opposables dès leur publication, jusqu’à leur potentielle révision à l’issue de la consultation publique.
Pour mémoire, le pacte Dutreil, qui trouve son origine dans la loi d’initiative économique du 1er août 2003, permet de bénéficier d’une réduction des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de la valeur des parts sociales ou actions transmises (art. 787 B CGI). Ce dispositif d’exonération partielle des droits de mutation sur les transmissions à titre gratuit de titres de sociétés ou d’entreprises individuelles tend de facto à favoriser le maintien de l’actif professionnel dans le cercle familial sous réserve de remplir des conditions d’application très précises.
Ce sont d’ailleurs les ajustements apportés au dispositif du Pacte Dutreil, prévus par l’article 40 de la Loi de finances pour 2019, que l’administration fiscale est venue commenter dans sa mise à jour de son Bulletin officiel en date du 6 avril 2021.
Cette consultation publique est l’occasion de revenir sur certaines des précisions qui s’inscrivent dans la suite logique des jurisprudences et actualités récentes :
- Mise à jour de la définition de l’activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale avec renvoi à la notion définie en matière d’IFI. Par conséquent, sont désormais notamment exclus de l’exonération partielle les titres de sociétés ayant une activité de location de locaux meublés à usage d’habitation ou d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaires à leur exploitation. (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°15)
- Prise en compte de l’annulation par le Conseil d’État de la doctrine relative aux critères d’appréciation de la prépondérance de l’activité opérationnelle en cas d’activité mixte (CE, 23 janvier 2020 n°435562) : l’Administration précise désormais « qu’il est admis qu’une société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de façon prépondérante lorsque le chiffre d’affaires procuré par cette activité représente au moins 50 % du montant de son chiffre d’affaires total et que la valeur vénale de l’actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50 % de la valeur vénale de son actif brut total.» (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°20)
- La condition du caractère animateur d’une holding de groupe revêt les 2 éléments suivants (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°55) :
- Le caractère animateur s’apprécie au moment de la conclusion du Pacte Dutreil ou de la transmission en cas d’engagement réputé acquis ; et
- La condition d’animation du groupe par la holding doit être remplie jusqu’au terme des engagements collectifs, le cas échéant unilatéral, et individuel de conservation.
- L’Administration s’est alignée sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation en date du 14 octobre 2020 (Cass com. 14-10-2020, n°18-17.955 FS-PB) en précisant que « le caractère principal de l’activité d’animation de groupe d’une société holding doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale représente plus de la moitié de son actif total. »
- Confirmation du fait que l’engagement collectif « réputé acquis » peut s’appliquer en présence d’un ou deux niveaux d’interposition : la société transmise « est détenue, directement ou indirectement dans les conditions du 3 du b de l’article 787 B du CGI (c’est-à-dire avec deux niveaux d’interposition au maximum)». L’Administration précise que l’exonération partielle s’applique pour les transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2019 (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°230 et 250)
- Dans le cas d’une opération d’apport, la condition de détention de 75 %, au cours de l’engagement individuel de conservation, des titres du capital et des droits de vote de la holding bénéficiaire de l’apport s’apprécie en ne retenant que les seuls droits des personnes tenues par un engagement individuel de conservation à l’exclusion de ceux détenus par les donateurs initiaux ou les signataires de l’engagement collectif (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 n°86)
- Abandon de l’application de l’exonération partielle de l’article 787 C du CGI aux sociétés à associé unique (EURL, SASU, etc.) qui pouvaient jusqu’à présent, et sous certaines conditions, être assimilées aux entreprises individuelles. Cependant, il convient de rappeler que les titres d’entreprises à associé unique peuvent bénéficier, dans les conditions de droit commun, de l’exonération prévue à l’article 787 B du CGI (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40 n°10).
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