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Pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses : la démonstration d’un procédé intentionnel qui égare l’Administration est indispensable pour appliquer la majoration

Par une décision du 18 février 2026, le Conseil d’État rappelle que l’Administration ne peut appliquer la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses qu’à la condition d’établir l’existence de manœuvres frauduleuses intentionnelles destinées à égarer l’Administration.

Rappel

Dans certaines situations, les inexactitudes ou les omissions de déclaration sont susceptibles d’être assorties d’une pénalité de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (CGI, art. 1729, c).

Ces manœuvres frauduleuses s’apparentent à la mise en œuvre de procédés ayant pour effet, soit de faire disparaître ou de réduire la matière imposable, soit d’obtenir de l’Etat des remboursements injustifiés, lorsque ces procédés ne peuvent être considérés comme des erreurs excusables ou des omissions involontaires (BOI-CF-INF-10-20-20, n°70).

La notion de manœuvres frauduleuses recouvre donc 2 séries d’éléments :

L’histoire

À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2016 et 2017, l’Administration remet en cause la déduction de TVA récupérable pratiquée par une société au titre d’un investissement productif neuf réalisé en outre-mer, au motif que la facture correspondante serait fictive.

Elle applique la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses en s’appuyant sur le fait que la société est spécialisée dans les opérations de défiscalisation, ce qui, selon-elle, impliquerait la connaissance du caractère fictif de la facture.  

La décision du CE

Le CE annule les pénalités pour manœuvres frauduleuses, en jugeant insuffisante la motivation confirmée par la CAA. Celle‑ci s’était bornée à relever que la société, spécialisée dans les montages de défiscalisation, ne pouvait ignorer le caractère fictif de la facture utilisée pour déduire la TVA correspondante.

Or, pour l’application de la majoration de 80 % prévue à l’article 1729, c du CGI, le CE rappelle que constitue une manœuvre frauduleuse l’émission d’une facture fictive ou son utilisation en toute connaissance de cause par le destinataire à des fins fiscales.

La Cour aurait donc dû rechercher concrètement si la société avait effectivement eu connaissance du caractère fictif de la facture en cause et l’avait sciemment utilisée, de sorte que le mode opératoire ait eu pour effet d’égarer l’Administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, au cas d’espèce pour obtenir la déduction de TVA.

Le seul délit de faciès (ici un contribuable spécialisé dans la défiscalisation) est insuffisant pour justifier de l’application de la majoration pour manœuvres frauduleuses.

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